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TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALEAPFF — CONGRÈS 1993
Question 13
Portée du paragraphe 110.6(15)
Le paragraphe 110.6(15) de la Loi traite de l'effet d'une police d'assurance-cie qui est la propriétée d'une corporation pour l'application notamment de la définition d'une «corporation exploitant une petite entreprise». Le sous-alinéa b)(ii) prévoit la condition voulant que les fonds provenant de ladite police d'assurance-vie doivent être utilisés au cours de la période de vingt-quatre mois commençant au moment du décès de l'assuré afin de racheter, d'acquérir ou d'annuler les actions données dont l'assuré était propriétaire immédiatement avant son décès. Ce même sous-alinéa prévoit toutefois que la période de vingt-quatre mois peut faire l'objet d'une extension lorsque le Ministre l'estime raisonnable dans les circonstances après examen d'une demande écrite à cet effet présentée par la corporation donnée au cours de ladite période de vingt- quatre mois.
Dans quelles circonstances est-ce que le Ministre considérera qu'il est raisonnable d'accorder une extension en vertu de ce sous-alinéa? Par exemple, si les tests de solvabilité prévus dans la loi constitutive de la corporation l'empêchent de procéder au rachat de ses actions, s'agirait-il d'une circonstance où le Ministère accorderait une extension du délai de vingt-quatre mois? Qu'en est-il de la situation où le produit de la police d'assurance-vie n'est pas payé dans le vingt-quatre mois parce qu'il existe un litige entre la corporation et l'émetteur de la police d'assurance-vie?
Réponse
Le ministère n'a pas établi de critères pour déterminer dans quelles situations particulières il serait raisonnable d'accorder une prolongation du délai prescrit au sous-alinéa 110.6(15)b)(ii) de la Loi. Nous sommes d'avis que l'insolvabilité d'une corporation ou encore un litige concernant le paiement d'un produit d'assurance-vie pourraient constituer des situations valables pour demander une telle prolongation de délai.
Officier: C. DubéNuméro de dossier 5-932055Le 1er septembre 1993Article de la loi: 110.6(15)
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