Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE APFF—CONGRES 1993
Question # 12
Sens de «principalement»
En vertu de la définition d'une «action admissible de petite entreprise» prévue à l'article 110.6 de la Loi, plus de 50% de la juste valeur marchande des actions d'une corporation doit être attribuable à des éléments utilisés principalement dans une entreprise que la corporation exploite activement. Nous comprenons que Revenu Canada, Impôt a adopté la position voulant que le terme «principalement» signifie plus de 50%.
Serait-il possible de nous fournir des critères afin de déterminer dans quelle situation est-ce que ce test de 50% sera rencontré, c'est-à-dire doit-on considérer l'utilisation physique du bien ou la valeur économique de la portion qui est utilisée dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise active de la corporation ?
Réponse
La question de savoir si un élément d'actif est utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement est une question de fait. Tel que mentionné au paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-486R du 31 décembre 1987, le Ministère associe l'expression «utilisé principalement» à une utilisation de plus de 50%. Généralement, en ce qui concerne par exemple un bien tel un terrain ou une bâtisse, le Ministère considère tout d'abord dans quelle proportion un élément d'actif est effectivement ou physiquement utilisé dans une entreprise exploitée activement aux fins de déterminer son usage principal. Cependant, le Ministère est disposé à prendre en considération tout autre critère pertinent, dépendamment des circonstances particulières d'une situation donnée, afin d'établir si un élément d'actif est utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement.
Agent : Marcel Querry Dossier : 5-932054 Le 31 août 1993
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