Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
1TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE APFF — CONGRES 1993
Question 3
Déductibilité des intérêts
Un individu emprunte 100 000 $ pour acquérir des actions ordinaires d'une compagnie. Quelques années plus tard, ces actions valent 500 000 $, le solde de l'emprunt étant toujours de 100 000 $. Le prix de base rajusté des actions pour l'individu est de 100 000 $. L'individu incorpore une compagnie de portefeuille. Il transfère ses actions à cette compagnie de portefeuille par voie de roulement fiscal (par. 85(1)). Le montant convenu est de 100 000 $. La compagnie de portefeuille remet en contrepartie des biens acquis un montant comptant de 100 000 $ et des actions ordinaires valant 400 000 $. L'individu ne rembourse pas son emprunt avec le numéraire. Il continue de verser des intérêts sur ce dernier après le transfert à la compagnie de portefeuille.
La question est donc de savoir si les intérêts versés sur l'emprunt continuent d'être déductibles après le transfert des actions à la compagnie de portefeuille. Plus particulièrement, est-ce que tous les intérêts continuent d'être déductibles compte tenu que la source de revenu continue d'exister? L'interprétation plus exacte serait-elle que seulement 4/5 des intérêts continuent d'être déductibles puisque 1/5 de la source a disparu? Ou encore, comme le pense certaines personnes, est-ce que tous les intérêts deviennent non déductibles puisque le paiement comptant effectué par la compagnie de portefeuille équivaut au prix de base rajusté? Y-a-il vraiment un lien entre le prix de base rajusté et la déductibilité des intérêts sur un emprunt?
L'interprétation serait-elle différente si, lors du roulement fiscal, la compagnie de portefeuille avait émis en contrepartie lors du transfert seulement des actions ordinaires d'une valeur de 500 000 $ mais d'un capital versé de 100 000 $ et que suite à la transaction, la compagnie de portefeuille ait réduit son capital versé d'une somme de 100 000 $ en remettant cette somme au contribuable, compte tenu évidemment que le contribuable n'utilise pas cette somme pour rembourser son emprunt? Si l'interprétation du Ministère est à l'effet que l'intérêt n'est plus déductible, qu'en est-il de la dernière situation si au lieu d'une réduction du capital versé de 100 000 $, la corporation de portefeuille verse un dividende de 100 000 $ au contribuable?
Réponse du ministère du Revenu
La question de savoir si les intérêts sont déductibles dans le calcul du revenu d'un particulier est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents.
Dans le contexte de la question, il nous apparaît que les trois séries de transactions présentées, bien qu'ayant des formes différentes, ont essentiellement le même objectif, c'est-à-dire que l'actionnaire reçoive de nouveaux biens suite aux séries de transactions, soit un montant comptant de 100 000 $ (dont l'utilisation par l'actionnaire n'est pas mentionnée) et des actions ordinaires valant 400 000 $, en substitution d'anciens biens acquis en totalité à l'aide d'un emprunt. Dans les circonstances, le Ministère appliquerait le même traitement fiscal aux trois séries de transactions.
Lorsqu'une source de revenu acquise avec de l'argent emprunté est disposée en échange de biens qui sont tous utilisés pour gagner du revenu, les intérêts sur l'argent emprunté qui a été utilisé pour acquérir la source originaire de revenu continueront d'être déductibles dans la mesure où le montant de l'emprunt est reflété dans la juste valeur marchande des biens reçus en contrepartie.
Lorsqu'une source de revenu acquise avec de l'argent emprunté est disposée en échange d'une somme d'argent et d'autres biens générant du revenu, et que la somme d'argent est utilisée par le contribuable pour des dépenses personnelles, les intérêts continueront généralement d'être déductibles seulement jusqu'à concurrence de la fraction correspondant à la valeur des biens producteurs de revenu sur la valeur de tous les biens reçus en échange de la source originaire de revenu. Dans les circonstances, cette fraction serait de 4/5.
Agent: R. Gagnon Dossier: 932045 Date: le 13 octobre
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