Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-931819 |
XXXXXXXXXX |
Carole Chouinard |
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(613) 957-8953 |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 27 octobre 1993
Mesdames, Messieurs,
Objet: Prêts à une société en nom collectif
La présente fait suite à votre lettre du 10 juin 1993 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant les conséquences fiscales relatives à des prêts consentis par une corporation à une société en nom collectif.
A cet égard, vous nous présentez la situation suivante: Une corporation privée contrôlée par des canadiens et dont les actions sont détenues en parts égales par quatre individus prête de l'argent à une société en nom collectif. Les actionnaires de la corporation sont également membres de la société. Les actionnaires ne sont pas liés l'un à l'autre au sens du paragraphe 251(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). Le conseil d'administration de la compagnie est formé des quatres actionnaires.
Votre question
Le ministère considère-t-il que le paragraphe 15(2) ne s'applique pas à la société ou aux sociétaires puisque la société n'est pas actionnaire de la corporation et parce que la corporation n'est pas membre de la société? La réponse serait-elle la même si le P.B.R. de la participation d'un ou de plusieurs membres de la société devenait négatif?
Nos commentaires
Dans la situation que vous nous avez soumise, nous sommes d'avis que le paragraphe 15(2) s'appliquerait à la société en nom collectif, à moins que le prêt ne tombe sous l'une ou l'autre des exceptions prévues au sous-alinéa 15(2)a)(i) ou à l'alinéa 15(2)b). Quoique la société ne soit pas elle-même actionnaire de la corporation qui consent le prêt, le paragraphe 15(2) s'applique lorsqu'une société est rattachée aux actionnaires de la corporation au sens du paragraphe 15(2.1) de la Loi. Le ministère est d'avis que l'expression «personnes rattachées à un actionnaire» qui est mentionnée au paragraphe 15(2.1) comprend une société rattachée à un actionnaire.
Selon l'alinéa 251(1)b), la question de savoir si des personnes non liées entre elles n'ont aucun lien de dépendance est une question de fait. Dans le cas de sociétés, tel que prévu au paragraphe 15 du Bulletin d'interprétation IT-419, le Ministère considère que lorsqu'un associé est en mesure de contrôler une société, il ou elle a des liens de dépendance avec la société. Puisque, dans votre exemple, la société ne compte que quatre associés, nous sommes portés à croire que les associés agissent de concert et contrôlent ensemble la société, de sorte qu'ils ont des liens de dépendance avec la société et, par conséquent, que la société est rattachée aux actionnaires de la corporation.
Par ailleurs, conformément au paragraphe 15 du Bulletin d'interprétation IT-119R3, le paragraphe 15(2) ne s'applique pas lorsque les dettes ont été contractées dans le cours normal des affaires du créancier et aux mêmes conditions de paiement que celles applicables aux autres clients, par suite de l'exception prévue à l'alinéa a) de ce paragraphe. Dans ces circonstances, le ministère considère que des arrangements de bonne foi ont été conclus au moment où les dettes ont été contractées si les dettes sont réglées dans un délai de 12 mois après avoir été contractées.
Le fait que le P.B.R. de la participation d'un ou de plusieurs associés soit ou puisse devenir négatif ne change en rien nos commentaires.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Nous nous excusons du retard mis à répondre à votre demande.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bissonpour le Directeur Division des particuliers et des entreprises de services Direction des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales
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