Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Le 9 juillet 1993
BUREAU DE DISTRICT DE XXXXXXXXXX BUREAU PRINCIPAL
Division des industries
A l'attention de: XXXXXXXXXX financières
Direction des décisions
Robert Gagnon
(613) 957-8953
7-931746
Paiements par XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre note de service du 7 juin 1993 par laquelle vous nous demandez si des paiements effectués par XXXXXXXXXX sont des allocations de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu («Loi») ou du revenu d'emploi en vertu de l'article 5 de la Loi.
Faits
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Dans une situation où, conformément à une décision d'un tribunal, un employé congédié est réintégré dans son emploi et son employeur doit lui serser une indemnité en remplacement du salaire et autres avantages d'emploi pour la période entre le congédiement et la réintégration, la somme versée à l'employé doit être traitée comme du revenu d'emploi en vertu de l'article 5 de la Loi. XXXXXXXXXX devront donc inclure dans le calcul de leur revenu l'indemnité qu'elles recevront en 1993.
Si par contre, un contribuable ne se prévaut pas de son droit à la réintégration, nous sommes d'avis que la somme reçue constitue aussi du revenu d'emploi. Le fait de ne pas être réintégré ne change pas la nature du paiement reçu. Cette situation s'applique à XXXXXXXXXX
Les employés devront inclure dans le calcul de leur revenu (alinéa 12(1)c) de la Loi) les intérêts payés par XXXXXXXXXX conformément à la décision du Tribunal du travail.
Il est à noter que c'est le montant total de l'indemnité et des intérêts qui doit être inclus dans le calcul du revenu des contribuables même si l'employeur doit en déduire un montant à titre de remboursement de prestations d'assurance-chômage. Dans un tel cas, les employés auraient droit à une déduction en vertu de l'alinéa 60n) de la Loi à l'égard du montant du remboursement de prestations d'assurance-chômage.
Chef
Section de financement,
location et des régimes
Division des industries
financières
Direction des décisions
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1993
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