Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-931728 |
XXXXXXXXXX |
Carole Chouinard |
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(613) 957-8953 |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 2 novembre
Mesdames, Messieurs,
Objet: Qualification d'un régime de soins dentaires
La présente fait suite à votre lettre du 7 juin 1993 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant la classification appropriée d'un régime de soins dentaires.
A cet égard, vous nous présentez la situation suivante: un régime de soins dentaires a été créé par l'établissement d'une caisse autonome gérée par des fiduciaires qui reçoivent les cotisations de l'employeur et accordent des prestations aux employés et bénéficiaires admissibles. Les pouvoirs et obligations des fiduciaires sont définis par une entente convenue entre l'employeur et les fiduciaires.
Vos questions
1. Le régime de soins dentaires se qualifierait-il au titre de régime privé d'assurance-maladie nonobstant qu'il ne soit pas fondé sur une assurance quelconque?
2. Dans le cas où un régime couvrant les soins dentaires mais non contracté auprès d'une compagnie d'assurance puisse être admis à titre de régime privé d'assurance-maladie, doit-il nécessairement y avoir remboursement du coût des demandes soumises au fiduciaire par l'employeur pour que le régime continue de se qualifier à titre de régime privé d'assurance-maladie? Une cotisation de l'employeur versée au fiduciaire, calculée selon des règles actuarielles, respecte-t-elle également la politique administrative?
3. Pouvons-nous également prétendre que le régime de soins dentaires se qualifie comme régime de prestations aux employés ou comme fiducie d'employés?
Nos commentaires
Votre demande d'interprétation technique vise une situation de fait particulière et des transactions projetées. Or, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, la Direction des décisions n'a généralement pas pour politique de donner d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer quel traitement fiscal devrait être accordé à une transaction complétée, la compétence en revient d'abord aux bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires suivants qui sont d'ordre général et pourraient ne pas s'appliquer intégralement à votre situation de fait particulière.
Tel que prévu au paragraphe 3 du Bulletin d'interprétation IT-339R2, un régime privé d'assurance-maladie admissible en vertu du paragraphe 248(1) est un régime d'assurance, c'est-à-dire qu'il comprend les éléments de base suivants:
a) l'engagement d'une personne,
b) d'indemniser une autre personne,
c) moyennant une contrepartie convenue,
d) par suite d'une perte subie ou d'une obligation contractée à l'égard d'un événement,
e) dont l'éventualité est incertaine.
De plus, aux termes du paragraphe 4 du Bulletin précité, la protection en vertu du régime doit porter sur des soins ou des frais qui seraient admissibles comme frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»).
En réponse à votre première question, nous sommes d'avis qu'il n'est pas nécessaire qu'un régime de soins dentaires soit financé par un contrat d'assurance pour se qualifier au titre de régime privé d'assurance- maladie, mais il doit comporter les éléments de base sus-mentionnés.
Quant à votre deuxième question, tel que prévu au paragraphe 5 du même Bulletin, les cotisations de l'employeur à un régime privé d'assurance- maladie peuvent être établies selon des études actuarielles.
En ce qui a trait à votre troisième question, conformément à la définition de l'expression «régime de prestations aux employés» prévue au paragraphe 248(1) de la Loi, un régime de soins dentaires qui se qualifie à titre de régime privé d'assurance-maladie ne peut constituer un régime de prestations aux employés en raison de l'exception prévue à l'alinéa a) de ladite définition.
Par ailleurs, pour se qualifier à titre de fiducie d'employés, un régime doit satisfaire toutes les conditions énoncées au paragraphe 248(1) sous la définition de l'expression «fiducie d'employés». Nous sommes d'avis que, généralement, un régime de soins dentaires qui constitue un régime privé d'assurance-maladie ne rencontre pas ces conditions. Il ne pourrait donc être qualifié de fiducie d'employés.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Nous nous excusons du retard mis à répondre à votre demande.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bissonpour le Directeur Division des particuliers et des entreprises de services Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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