Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-931668 |
XXXXXXXXXX |
Carole Chouinard |
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957-8953 |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 15 septembre 1993
Monsieur,
Objet: Allocation versée à un employé à l'égard d'une automobile
La présente fait suite à votre lettre du 28 mai 1993 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant une allocation versée à un employé à l'égard d'une automobile.
A cet égard, vous nous présentez la situation suivante: l'employeur loue une automobile qu'il met à la disposition de son employé. L'employeur inclut au T-4 de l'employé le montant de l'avantage relié à l'utilisation de l'automobile. L'employé défraie toutes les dépenses afférentes au fonctionnement de l'automobile. En ce qui concerne le kilométrage parcouru pour fins d'affaires, l'employé reçoit un remboursement de 0,28 $ le kilomètre.
Votre question
L'allocation reçue par l'employé est-elle raisonnable et de ce fait non imposable?
Votre opinion
Vous êtes d'avis que l'allocation n'est pas imposable parce que le calcul de l'avantage pour droit d'usage remet l'employé dans la même situation que s'il était le locataire du véhicule et l'allocation est calculée uniquement en fonction du kilométrage parcouru à des fins d'affaires.
Nos commentaires
L'avantage que tire un employé de l'usage d'une automobile comprend deux composantes. D'une part, il y a l'avantage lié au fonctionnement d'une automobile prévu au sous-alinéa 6(1)a)(iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci- après la «Loi»). D'autre part, il y a l'avantage relatif au droit d'usage d'une automobile qui fait l'objet de l'alinéa 6(1)e) et du paragraphe 6(2) de la Loi.
Nous sommes d'avis qu'aux fins de l'application, par exemple, de l'exception prévue au sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi, ou de la limite d'une déduction prévue à l'alinéa 18(1)r) de la Loi, on doit déterminer d'abord dans quelle mesure une allocation est consentie à l'égard d'une composante ou l'autre, ou des deux, afin d'établir la raisonnabilité d'une telle allocation.
Nous ne croyons pas, comme vous le prétendez, que l'inclusion, dans le revenu d'un employé, d'un montant représentant la valeur d'un droit d'usage d'automobile, le remet dans la même situation que s'il était le locataire du véhicule. Par conséquent, dans la situation que vous nous proposez, nous considérerions que l'allocation de 0,28 $ ne serait versée qu'à l'égard des frais de fonctionnement seulement. De ce point de vue, l'allocation de 0,28 $ versée à l'employé ne nous apparaît pas raisonnable dans les circonstances.
Nous nous excusons du délai pris pour répondre à votre demande.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson pour le DirecteurDivision des particuliers et des entreprises de servicesDirection des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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