Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-931667 |
XXXXXXXXXX |
Carole Chouinard |
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957-8953 |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 24 septembre 1993
Mesdames, Messieurs,
Objet: Organisme sans but lucratif
La présente fait suite à votre lettre du 3 juin 1993 demandant nos commentaires à l'égard d'une situation impliquant un organisme sans but lucratif.
Vous nous énoncez les faits suivants: l'organisme rencontre le libellé de l'alinéa 149(1)l) de la Loi de l'impôt surle revenu (ci-après la «Loi») et est, par conséquent, exonéré d'impôt sur le revenu. Son but premier est de promouvoir le sport amateur au Canada. Vous décrivez les trois situations hypothétiques suivantes:
1. l'organisme sans but lucratif acquiert des équipements sportifs pour fins de revente ou de location à court ou long terme à ses membres. Les recettes découlant de cette activité sont utilisées conformément aux objets de l'organisme et attribuées aux comptes de projets de dépenses de l'organisme qui peuvent s'échelonner sur plusieurs années.
2. l'organisme sans but lucratif acquiert des équipements sportifs pour fins de revente ou de location à court ou long terme à ses membres. Les recettes découlant de cette activité sont utilisées pour acquérir d'autres équipements sportifs.
3. l'organisme sans but lucratif acquiert une entreprise de vente d'équipements sportifs. A cette fin, l'organisme loue des locaux, possède des inventaires et emprunte de l'argent pour acheter l'entreprise. L'organisme opère comme un organisme à but lucratif sur le plan de la gestion. Les profits de l'entreprise servent à maintenir les activités non lucratives de l'organisme.
Vos questions
1. Dans chacune des situations hypothétiques sus- mentionnées, est-ce que l'organisme continue de se qualifier à titre d'organisme sans but lucratif au sens de l'alinéa 149(1)l)?
2. Si l'organisme était un organisme de charité enregistré, dans chacune des situations hypothétiques sus-mentionnées, est-ce que l'organisme continuerait de se qualifier à titre d'organisme de charité enregistré?
Nos commentaires
Nous tenons pour acquis que l'organisme n'est pas une «association canadienne enregistrée de sport amateur» au sens du paragraphe 248(1) de la Loi.
Nous ne pouvons vous donner une réponse définitive concernant la classification appropriée de l'organisme dans chacun des cas hypothétiques sus-mentionnés en raison du caractère limité des renseignements fournis. Nous vous offrons, néanmoins, les commentaires généraux suivants.
La question de savoir si un organisme a, au cours d'une période donnée, été administré exclusivement aux fins d'assurer le bien-être social, les améliorations locales, d'occuper les loisirs ou de fournir des divertissements, ou d'exercer toute autre activité non lucrative, au sens de l'alinéa 149(1)l) de la Loi, est essentiellement une question de fait qui ne peut être établie qu'après un examen de tous les événements survenus au cours de ladite période.
L'alinéa 149(1)l) de la Loi exige qu'aucun revenu ne soit payable à un propriétaire, membre ou actionnaire, ou ne puisse être disponible pour servir au profit personnel de ceux-ci, sauf si le membre est une association dont le but premier et la mission principale est de promouvoir le sport amateur au Canada.
En ce qui concerne les deux premières situations hypothétiques, nous sommes d'avis que l'activité de louer et de vendre des équipements sportifs ne mettrait généralement pas en péril le statut de l'organisme, à condition de remplir toutes les autres conditions de l'alinéa 149(1)l). Ainsi, si les membres acquièrent ou louent des équipements sportifs de l'organisme, l'organisme devra s'assurer que les coûts d'achats et les loyers sont raisonnables, eu égard aux circonstances, à défaut de quoi le Ministre pourrait considérer qu'une partie des revenus de l'organisme sert au profit personnel des membres.
En outre, tel que prévu au paragraphe 8 du Bulletin d'interprétation IT-496, si une partie importante des recettes découlant de la vente et de la location des équipements sportifs est capitalisée chaque année et que le solde des excédents capitalisés dépasse, à un moment quelconque, les ressources dont l'organisme a raisonnablement besoin pour exercer ses activités non lucratives, le Ministère pourrait considérer que le profit est l'un des buts de l'exploitation de l'organisme.
D'autre part, pour être considérée comme organisation sans but lucratif, une association ne doit pas exploiter un commerce ou une entreprise. Selon le paragraphe 7 du Bulletin d'interprétation IT-496, le fait d'offrir des biens à des non-membres, ou d'entrer en concurrence avec des entités imposables qui exploitent le même commerce ou la même entreprise, peut indiquer qu'il y a exploitation d'une entreprise ou d'un commerce. La troisième situation que vous nous décrivez nous porte à croire que l'organisme exploiterait une entreprise commerciale ordinaire. Par conséquent, il ne pourrait maintenir son statut d'organisme à but non lucratif.
Par ailleurs, pour être considéré comme un organisme de charité, il faut qu'un organisme ait pour objectif le soulagement de la pauvreté, l'avancement de l'éducation ou de la religion, ou encore vise le bien-être de la communauté en général. Puisque les buts poursuivis par l'organisme ne répondent pas à cette description, nous sommes d'avis qu'il ne serait pas admis à titre d'organisme de charité enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Nous nous excusons du délai pris pour répondre à votre demande.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des particuliers et des entreprises de services Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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