Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although
believed to be correct at the time of issue, may not
represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis,
peut ne pas représenter la position actuelle du
ministère.
5-931666
XXXXXXXXXX L. Roy
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 8 novembre 1993
Mesdames, Messieurs,
Objet: Déduction pour gains en capital
La présente est en réponse à votre lettre du 31 mai 1993 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
A cet égard, vous nous soumettez une situation, où un contribuable désire se prévaloir de sa déduction pour gains en capital et effectuer un gel successoral par la même occasion. Afin d'y arriver, plusieurs transactions sont prévues, y compris des transactions visant à «épurer» les éléments d'actif d'une corporation. Vous vous interrogez donc sur l'application de différents articles de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») relativement à ces différentes transactions.
Tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents pertinents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants lesquels, nous espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
NOS COMMENTAIRES
1. Dans la situation hypothétique proposée, un particulier détenant 100% d'une compagnie de gestion, effectue une série de transactions incluant la création d'un Holdco (entièrement détenu par le particulier) afin d'épurer la compagnie de gestion, d'effectuer un gel en faveur de son épouse et ses enfants et de cristalliser sa déduction pour gains en capital. Dans le cadre de ces transactions, un dividende est présumé reçu en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi par la compagnie de gestion ainsi que par Holdco. La compagnie de gestion détient 50% des actions en circulation d'une compagnie opérante, alors que l'autre moitié des actions est détenue par une compagnie traitant à distance avec le particulier, Holdco et la compagnie de gestion.
Dans des circonstances comme celles que vous nous avez décrites, nous sommes d'avis, que généralement le paragraphe 55(2) de la Loi ne s'appliquerait pas car les transactions effectuées n'impliquent aucune disposition de biens en faveur d'une personne avec qui une corporation n'avait aucun lien de dépendance, ni d'augmentation sensible de la participation dans une corporation d'une personne avec qui la corporation qui a reçue le dividende n'avait aucun lien de dépendance.
Cependant, le paragraphe 55(2) de la Loi pourrait s'appliquer aux dividendes réputés reçus dans le cadre d'une série de transactions pour purifier une corporation, si entre autres, les actions sont par la suite vendues à une personne avec qui la corporation n'avait aucun lien de dépendance et que la purification et la vente sont des événements liés faisant partie de la même série d'opérations ou d'événements.
Lors de la Table Ronde tenue en 1992 par l'Association de Planification Fiscale et Financière, le Ministère a énoncé en réponse à la question numéro 5.8:
la question de savoir à quel moment commence et se
termine une série d'opérations aux fins de la Loi
en est une de fait sur laquelle le Ministère ne
pouvait se prononcer sans faire l'examen de tous
les faits et circonstances entourant une
transaction donnée.
Le paragraphe 248(10) de la Loi répute qu'une
série d'opérations comprend les opérations et
événements liés terminés en vue de réaliser la
série. L'expression «série d'opérations» n'est
cependant pas définie dans la Loi. Le Ministère a
déjà énoncé la position suivante:
Une transaction préliminaire fera partie
d'une série d'opérations tel que prévu au
paragraphe 248(10) si, au moment où le
contribuable procède à cette transaction
préliminaire, il a l'intention d'aller de
l'avant avec des transactions subséquentes
constituant la série et les transactions
subséquentes sont éventuellement réalisées.
Ainsi, la transaction préliminaire et les
transactions subséquentes feront partie de la
même série même si, au moment de compléter la
transaction préliminaire, le contribuable
n'avait pas encore déterminé tous les
éléments importants des transactions
subséquentes incluant possiblement l'identité
des autres contribuables impliqués, ou
n'était pas en mesure de procéder avec des
transactions subséquentes.
2. Plusieurs années après les transactions effectuées dans la situation précédente, vous supposez que les actions de la compagnie de gestion détenues par le particulier sont vendues à la compagnie qui détient l'autre moitié des actions de la compagnie opérante et ce en vertu d'une convention entre les deux compagnies. Vous vous interrogez sur l'application de l'article 84.1 de la Loi dans une telle situation.
La circulaire d'information 88-2 supplément 1 intitulée «Disposition générale anti-évitement» expose une situation semblable à celle que vous nous exposez où X et Y sont des particuliers qui transigent sans lien de dépendance et qui possèdent chacun 50 pour 100 d'Exploitante ltée. X achète les actions de Y par l'intermédiaire d'une compagnie nouvellement constituée à cet effet (X ltée). Comme les actions d'Exploitante ltée sont des actions admissibles de petite entreprise au sens du paragraphe 110.6(1) de la Loi, Y demande une déduction pour gains en capital, en vertu du paragraphe 110.6(2.1) de la Loi, sur le gain réalisé lors de la vente des actions d'Exploitante ltée.
Le ministère a pris position dans la circulaire susmentionnée, à l'effet qu'aux fins de l'application de l'article 84.1 de la Loi, la corporation acheteuse n'est pas réputée payer un dividende à l'actionnaire vendeur lorsque la corporation acheteuse et le vendeur transigent sans lien de dépendance. Étant donné que Y et X ltée transigent sans lien de dépendance, la vente des actions n'est pas touchée par l'article 84.1 de la Loi.
Dans cette même ligne d'idées, le fait que le prix de base rajusté des actions d'une personne soit élevé, suite à des transactions de cristallisation du gain en capital, n'engendrerait généralement pas l'application de l'article 84.1 si l'acheteur et le vendeur transigent sans lien de dépendance.
3. Suite à un gel successoral, un particulier désirant cristalliser sa déduction pour gains en capital, échange en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi des actions privilégiées contre d'autres actions privilégiées ayant des droits différents. Vous désirez savoir si l'échange d'actions entraînera une disposition de bien en vertu de la division 54c)(ii)(A) de la Loi.
La division 54c)(ii)(A) de la Loi prévoit, qu'une «disposition de biens» comprend toute opération ou tout événement par lequel «tout bien d'un contribuable qui est une action, ..., est racheté, en totalité ou en partie, ou est annulé. Le paragraphe 2 du bulletin d'interprétation IT-448 du 6 juin 1980, intitulé «Dispositions—Modification des conditions des titres» confirme cette position.
Par conséquent, nous sommes d'avis que la cession d'actions privilégiées en échange d'autres actions privilégiées ayant des droits différents pourrait constituer, dans la situation que vous nous avez soumise, une «disposition» en vertu de la division 54c)(ii)(A) de la Loi et des directives contenues aux paragraphes 2 et 14 du bulletin d'interprétation IT-448 . En effet, d'une part les actions privilégiées de gel négociées sont annulées et d'autre part, les actions émises en contrepartie ont des caractéristiques complètement différentes des actions privilégiées de gel.
4. Dans une situation comme celle décrite en 3., si les actions privilégiées échangées étaient des actions prescrites de gel, vous êtes d'avis que les actions priviligiées reçues en échange seraient aussi des actions prescrites puisqu'elles sont des actions substituées à des actions prescrites.
Les dispositions du paragraphe 6205(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le «Règlement») réfèrent seulement à une «action donnée», émise dans le cadre d'un gel, concernant la qualification desdites actions à titre d'actions prescrites. Contrairement à d'autres dispositions de la Loi comme l'alinéa 84.1(2)a.1) de la Loi, aucune référence n'est faite à une action substituée à l'action donnée.
Nous sommes d'avis, selon une interprétation stricte de la Loi,que généralement, des actions de gel prescrites, perdent leur statut d'actions prescrites lorsqu'elles sont échangées contre d'autres actions privilégiées.
5. En ce qui concerne votre question relative à l'application de l'alinéa 110.6(7)b) de la Loi dans une situation où les autorités fiscales provinciale et fédérale adopteraient une juste valeur marchande différente à l'égard des actions d'une corporation donnée ou lorsqu'une clause de rajustement de prix dans un contrat de vente s'appliquerait dans une transaction donnée, nous sommes d'avis qu'étant donné l'interrelation entre les transactions dans la situation hypothétique proposée et le fait que la valeur des actions négociées est basée sur la juste valeur marchande de la compagnie opérante, il est peu probable que le Ministère appliquerait l'alinéa 110.6(7)b) de la Loi dans une situation semblable.
6. Enfin, vous désiriez savoir si le Ministère avait instauré une règle administrative pour établir ce qui constitue une «partie importante du gain en capital» aux fins de l'application au paragraphe 110.6(8) de la Loi.
Le Ministère n'a établi aucune ligne directrice pour déterminer ce qui constitue une «partie importante du gain en capital» pour l'application du paragraphe 110.6(8) de la Loi.
Cependant, même si le libellé du paragraphe 110.6(8) de la Loi a une portée générale très large, le Ministère pourrait confirmer dans le cadre d'une décision anticipée qu'il n'appliquerait pas le paragraphe 110.6(8) de la Loi compte tenu des faits et circonstances particulières d'un cas d'espèce.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et par conséquent, ils ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation de fait particulière.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des entreprises et général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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