Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-931539
XXXXXXXXXX M. Séguin
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 8 septembre 1993,
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 19 mai dans laquelle vous demandez notre opinion concernant une disposition de la convention fiscale conclue par le Canada avec la France (la "Convention").
Vous indiquez que la Convention soustrait de l'impôt canadien le gain réalisé à la vente d'actions du capital- actions d'une corporation canadienne par un résident de la France, sauf lorsque l'ensemble des actions détenues par le non-résident représente une participation substantielle dans le capital d'une corporation (paragraphe 3 et 5 de l'article XIII de la Convention). Vous mentionnez qu'en vertu du paragraphe XIII(3) de la Convention, il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées, possède directement ou indirectement au moins 25% des actions d'une catégorie quelconque du capital d'une corporation. Vous notez que l'expression "personnes associées" ne semble pas définie ni dans la Convention ni dans la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). Vous aimeriez obtenir nos commentaires concernant l'application de cette expression.
Nos commentaires
Comme vous l'avez remarqué, l'expression "personnes associées" n'est pas définie ni dans la Convention ni dans la Loi. Nous sommes d'opinion que le mot "personnes" doit être interprété au sens de la définition de "personnes" au paragraphe 1(b) de l'article III de la Convention.
Quant au sens du mot "associés", nous sommes d'avis qu'il convient de lui accorder une interprétation selon son sens normal. En général, nous considérons qu'on ne peut s'en remettre spécifiquement à l'article 256 de la Loi concernant les corporations associées et qu'il faut plutôt examiner l'ensemble des faits et circonstances entourant une relation avant de pouvoir déterminer si les personnes sont associées. Il ne semble pas possible de donner des règles précises. Mentionnons toutefois que les facteurs qui nous apparaissent pertinents pour cette détermination comprendraient la présence d'intérêts communs et l'existence d'une relation commerciale distincte entre les parties. Par exemple, une relation commerciale intime ou comportant des aspects particuliers peu semblables à ceux que l'on pourrait s'attendre de retrouver entre personnes indépendantes serait indicative d'une association entre personnes.
Finalement, soulignons que même si nous ne le considérons pas spécifiquement applicable, l'article 251 de la Loi concernant la notion de lien de dépendance pourrait s'avérer utile lors d'une telle détermination. En effet, il semble difficile de concevoir que des personnes ayant un lien de dépendance puissent ne pas être des personnes associées au sens de la Convention.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur Division des réorganisations et des entreprises étrangères Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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