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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
XXXXXXXXXX 5-931446
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 16 décembre 1993
Mesdames, Messieurs,
Objet: Part d'un membre dans une coopérative - Élément d'actif utilisé principalement
La présente est en réponse à votre lettre du 14 mai 1993 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet susmentionné. A cet égard, vous nous soumettez la situation suivante.
Un contribuable est le seul actionnaire de Agrico laquelle exploite activement une entreprise agricole au Canada. Agrico compte, parmi ses éléments d'actif, une participation dans une coopérative agro-alimentaire (ci-après «coopérative») ainsi que des biens non utilisés activement dans l'entreprise. La participation dans la Coopérative représente XXXXXXXXXX % de la juste valeur marchande des actifs d'Agrico tandis que les biens non utilisés activement en représente XXXXXXXXXX %. La participation de Agrico dans la Coopérative se détaille ainsi :
Part sociale : XXXXXXXXXX % Parts privilégiées : XXXXXXXXXX % Ristournes accumulées : XXXXXXXXXX % Billets à recevoir : XXXXXXXXXX % XXXXXXXXXX % |
Initialement, Agrico n'avait acquis que la part sociale. Cependant, avec les années, ces parts ont donné droit à des ristournes qui ont été payées en argent comptant ou sous la forme de parts privilégiées, de ristournes accumulées ou encore, sous la forme de billets à recevoir. Les parts privilégiées, les ristournes accumulées ainsi que les billets à recevoir ne sont remboursés à un membre ou à un ex-membre que selon les termes fixés lors de leur émission initiale (lesquels peuvent varier entre un et cinq ans). Manquant de capitaux propres, les coopératives devancent rarement les échéanciers.
Votre question
Dans les circonstances susmentionnées, les différentes parts que détient Agrico dans la Coopérative constituent-elles, aux fins de la définition d'«action du capital-actions d'une corporation agricole familiale» («ACACAF») prévue à l'alinéa 70(10)b) de la Loi ainsi qu'aux fins des définitions d'«action admissible de petite entreprise» («AAPE») et d'«action du capital-actions d'une corporation agricole familiale» («ACACAF») contenues au paragraphe 110.6(1) de la Loi,
. des éléments d'actif utilisés principalement dans une entreprise agricole exploitée activement,
. des éléments d'actif utilisés principalement dans une entreprise non agricole exploitée activement, ou
. des éléments d'actifs non utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement (revenu de bien) ?
Nos commentaires
A la lecture des faits que vous nous avez soumis, Agrico semble exploiter une seule entreprise, soit une entreprise agricole qu'elle exploite activement.
Tel que mentionné dans les bulletins d'interprétation IT-486R du 31 décembre 1987 et IT-268R3 du 13 février 1987, il est une question de fait que de déterminer si un élément d'actif donné d'une corporation est utilisé principalement dans une entreprise que celle-ci exploite activement au Canada. Généralement, le Ministère considère qu'un élément d'actif est utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement s'il est utilisé principalement à l'égard de cette entreprise et qu'il est réellement employé et risqué dans cette entreprise, ce qui implique plus qu'un risque éloigné et plus que l'utilisation de l'élément d'actif à des fins commerciales. Ce critère a été élaboré dans le cadre des décisions rendues dans les arrêtsEnsite c. Sa Majesté la Reine, (1986) 2 R.C.S. 509 (C.S.C.) et The Queen v. Marsh & McLennan, Limited, (1984) 1 C.F. 609 (C.A.F.).
Dans l'arrêt Marsh & McLennan, Limited, où il était question de déterminer si un revenu donné devait être considéré comme provenant d'un bien ou d'une entreprise aux fins des sous-alinéas 129(4)a)(ii) et (iii) de la Loi, le juge suppléant Clement, en rendant sa décision, a fait les commentaires suivants :
... il y a des cas où un revenu donné peut être considéré comme provenant d'un bien et en même temps d'une entreprise. Un tel cas se produit lorsque l'usage du bien donnant lieu au revenu en question n'est pas un simple investissement dans un bien mais plutôt une activité de caractère commercial. Pour décider s'il en est ainsi et si le revenu est visé par l'exception prévue au sous- alinéa (ii), la Cour doit d'abord déterminer si le contribuable exploite une entreprise. Une fois l'existence d'une entreprise établie, la seule autre question est de savoir s'il y a usage ou possession du bien concerné pour les fins de l'exploitation de cette entreprise. Si la réponse à cette seconde question est également positive, le bien fait alors l'objet d'une activité commerciale...
Nous sommes d'avis que, généralement, l'équité d'une corporation exploitant activement une entreprise agricole, dans une coopérative agro-alimentaire dont elle est membre, serait considérée comme un élément d'actif utilisé principalement dans une entreprise qu'elle exploite activement que ce soit aux fins de la définition d'«ACACAF» à l'alinéa 70(10)b) de la Loi ou aux fins des définitions d'«AAPE» ou d'«ACACAF» au paragraphe 110.6(1) de la Loi. Pour être considérée comme tel, nous sommes d'avis que cette équité devra être directement reliée aux affaires qu'effectue la corporation avec la coopérative dans le cadre de l'exploitation de son entreprise.
D'autre part, nous sommes aussi d'avis que si la participation dans une coopérative ou toute partie de cette participation constitue, pour une corporation, un surplus de fonds qui excède les besoins de son entreprise d'une façon permanente, cette participation ou toute partie de cette participation ne peut pas être considérée comme un élément d'actif utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement.
Les présents commentaires ne doivent en aucune façon être interprétés comme une décision anticipée, et tel que mentionné à la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, ils ne lient pas le Ministère.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles. Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des entreprises et général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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