Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-931440
XXXXXXXXXX Marc Vanasse
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 11 juin 1993
Mesdames, Messieurs,
Objet: Crédit d'impôt à l'investissement ("CII")
La présente est en réponse à votre lettre du 14 mai 1993 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'ordre de priorité d'utilisation des CII dans les circonstances particulières décrites dans votre lettre.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectuée dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Pour les fins de cette opinion, nous prenons pour acquis que la compagnie mère et la filiale liquidée auxquelles vous référez dans votre lettre sont deux corporations canadiennes imposables au sens de l'alinéa 89(1)i) de la Loi de l'impôt sur le Revenu (ci-après "la Loi"). Selon les dispositions de l'alinéa 88(1)e.3) de la Loi, aux fins du calcul du CII de la corporation mère à la fin d'une année d'imposition se terminant après la liquidation de la filiale, les dépenses admissibles faites par la filiale dans une année d'imposition (appelée "année de la dépense") sont réputées avoir été faites par la corporation mère dans l'année d'imposition de celle-ci au cours de laquelle s'est terminée l'année de la dépense de la filiale. Par conséquent, dans le calcul du CII de la compagnie mère pour une année d'imposition antérieure ("l'année du report") à une année d'imposition donnée, seules les dépenses admissibles que la compagnie mère a engagées seront prises en compte. Il n'existe aucune disposition législative permettant de considérer les dépenses de la filiale dans le calcul du CII de la compagnie mère pour une année d'imposition se terminant avant la liquidation de la filiale.
Dans la situation particulière présentée dans votre lettre, la corporation mère aurait, dans l'année du report, un CII à l'égard de dépenses faites par elle pour l'année d'imposition se terminant après la liquidation. Par la suite, en tenant compte des limites permises au paragraphe 127(5) de la Loi, la corporation mère pourra déduire de son impôt payable par ailleurs pour l'année du report, son CII à la fin de l'année d'imposition à l'égard des dépenses faites au cours d'une année d'imposition ultérieure (l'année d'imposition de la corporation mère se terminant après la liquidation) dans la mesure où le crédit n'était pas déductible pour l'année d'imposition au cours de laquelle les dépenses ont été faites.
Nous sommes d'opinion que, selon les circonstances décrites dans votre lettre, les CII de la corporation mère à l'égard des dépenses qu'elle a faites pour l'année d'imposition se terminant après la liquidation ne seraient pas considérés, selon la division 127(5)b)(ii)(A) de la Loi, comme étant déductibles pour l'année d'imposition au cours de laquelle les dépenses ont été faites dans la mesure où le CII découlant des dépenses faites par la filiale a suffi à éliminer l'impôt payable par ailleurs par la corporation mère dans l'année 1993.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur Division des industries manufacturières, des sociétés et des fiducies Direction des décisions
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