Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
PRINCIPALES QUESTIONS:
Q.1- XXXXXXXXXX conclu des contrats avec le gouvernement du Canada dans le cadre d'un programme de l'ACDI pour des travaux effectués dans XXXXXXXXXX Les indemnités de service à l'étranger, les allocations de logement et les indemnités de transport versées à des résidents canadiens employés dans le cadre de ces contrats constituent-elles des « allocations spéciales » aux fins de l'exclusion prévue au sous-alinéa 6(1)b)(iii) de la Loi?
Q.2- Les employés exerçant leurs fonctions dans le cadre de ces contrats peuvent-ils bénéficier de la déduction d'impôt prévue à l'article 122.3 de la Loi?
POSITION ADOPTÉE:
P.1- Oui. Le Ministère considère que les indemnités de service à l'étranger, les allocations de logement et les indemnités de transport afférentes à une période d'absence hors du Canada par un employé visé à l'alinéa 250(1)d) de la Loi constituent des allocations spéciales.
P.2- Non.
RAISONS POUR POSITION ADOPTÉE:
P.1- Positions antérieures du Ministère; extension de ces positions en ce qui concerne les indemnités de transport.
P.2- Les employés ne peuvent bénéficier de la déduction d'impôt prévue à l'article 122.3 de la Loi étant donné qu'ils fournissent des services en vertu d'un programme prescrit d'aide au développement international.
Le 25 mai 1994
Bureau de district de Montréal |
Bureau principal |
Retenues à la Source |
C. Dubé |
A l'attention de M. Jean Bastien |
(613) 957-8953 |
|
7-931404 |
Indemnités de service à l'étranger Allocation de logement Indemnités de transport
La présente fait suite à votre note de service du 12 mai 1993, aux conversations téléphoniques (Bastien\Dubé) et aux documents additionnels que nous avons reçus le 16 novembre 1993 par lesquels vous nous demandez notre opinion à l'égard des faits et des questions décrits ci-après. Nous nous excusons sincèrement du délai requis pour répondre à votre demande.
Faits
XXXXXXXXXX
Suite à votre examen des registres de paies de XXXXXXXXXX, des explications et renseignements reçus du personnel de cette société, vous êtes venus à la conclusion que les employés en question étaient des résidents factuels du Canada, admissibles à la déduction (ci-après « crédit d'impôt pour emploi à l'étranger ») du paragraphe 122.3(1) de la Loide l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») étant donné la politique du ministère voulant que la continuité d'un contrat signé avec l'ACDI avant le 1er avril 1986 soit admissible.
Les employés de XXXXXXXXXX qui ont travaillé dans XXXXXXXXXX en question ont reçu les indemnités et allocations suivantes en plus de leur traitement dans le cadre de la convention du XXXXXXXXXX précitée:
A) Indemnités de service à l'étranger (ces indemnités auraient été établies selon les normes de l'ACDI). Ces indemnités seraient les suivantes:
a) une péréquation du traitement (PT)
La PT reflète les différences dans le coût des biens et des services au Canada (Ottawa) et au lieu d'affectation.
b) une prime de service à l'étranger (PSE)
La PSE est versée à titre d'encouragement à servir à l'extérieur du Canada. Cette prime s'échelonne sur deux niveaux et varie selon le nombre de personnes à charge accompagnant le conseiller au lieu d'affectation.
c) une indemnité différentielle de mission (IDM)
Cette indemnité IDM compenserait les difficultés rencontrées au lieu d'affectation causées par l'isolement géographique, les barrières linguistiques et culturelles, la qualité inférieure ou le manque de certains biens, les restrictions sur les loisirs, les conditions non-hygiéniques, la présence de certaines maladies, le manque de soins médicaux adéquats et les problèmes de sécurité.
Elle est déterminée selon le nombre de personnes à charge accompagnant le conseiller au lieu d'affectation et la cote de mission établie par le ministère des Affaires extérieures à l'égard du pays d'affectation.
B) Allocations de logement
Elles sont constituées d'un montant forfaitaire de XXXXXXXXXX $ par mois que XXXXXXXXXX a versé aux employés concernés pour leur permettre de couvrir les dépenses associées au logement telles que l'ameublement, l'entretien, les réparations, le gardiennage, l'électricité, l'eau et le gaz.
C) Indemnités de transport
Des indemnités de transport sont versées lorsque les employés doivent voyager à partir de leur résidence située dans le pays étranger vers un autre endroit
XXXXXXXXXX
Les employés qui bénéficient des indemnités et allocations précitées résidaient au Canada à une date quelconque au cours de la période de trois mois qui a précédé la date de leur entrée en fonction pour XXXXXXXXXX dans le cadre de la convention du XXXXXXXXXX ou de toute autre convention avec l'ACDI ou financée par l'ACDI.
VOS QUESTIONS
Indemnités de service à l'étranger
1 - Vous nous mentionnez que ces indemnités ont été vérifiées et qu'elles sont conformes aux normes de l'ACDI. Vous êtes d'avis que lesdites indemnités pourraient être exclues du calcul du revenu des employés concernés en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(iii) ou de la division 6(1)b)(i)(A) de la Loi. Vous désirez savoir en vertu de quel article de la Loi, les indemnités de service à l'étranger versées aux employés de XXXXXXXXXX seraient non-imposables.
Les indemnités de service à l'étranger sont-elles exclues du calcul du revenu des employés concernés en vertu de la division 6(1)b)(i)(A) de la Loi?
Allocations de logement
2 - Comme les employés demeurent dans une grande agglomération, vous êtes d'avis que le sous-alinéa 6(6)a)(ii) de la Loi ne peut pas être considéré. Vous demandez si l'on peut considérer la résidence de ces personnes travaillant dans un pays étranger comme un « chantier particulier » selon le sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi et ainsi rendre non-imposable l'allocation pour logement si:
a) L'employé peut démontrer qu'il a conservé une résidence principale au Canada?
b) L'employé ne peut pas le démontrer?
Les gens travaillant dans le cadre d'un programme de l'ACDI ont-ils un traitement spécial?
Ne devrait-on pas considérer comme temporaire tout travail effectué dans le cadre d'un programme de l'ACDI étant donné la nature de ces contrats, et même si l'employé a travaillé plus de deux ans dans le pays étranger?
Indemnités de transport
3 - Vous seriez portés à exclure du calcul du revenu des employés concernés, les indemnités de transport, en vertu du sous-alinéa 6(6)b)(ii) de la Loi en raison des expressions suivantes qui y sont contenues, soit:
i) « l'endroit mentionné au sous-alinéa a(ii)... » qui serait la destination (XXXXXXXXXX), et
ii) « ...endroit dans un pays où le contribuable est employé » qui serait sa demeure temporaire pour laquelle il reçoit une indemnité pour logement.
Vous nous demandez si l'on peut exempter de l'imposition, les indemnités de transport, en vertu du sous-alinéa 6(6)b)(ii) de la Loi?
NOS COMMENTAIRES
Déduction prévue à l'article 122.3 de la Loi
Vous êtes d'avis que les employés de XXXXXXXXXX sont admissibles au crédit d'impôt pour emploi à l'étranger du paragraphe 122.3(1) de la Loi pour les années d'imposition XXXXXXXXXX Nous ne sommes pas d'accord avec votre position pour les raisons qui suivent.
Les modifications apportées à la Loi par le projet de Loi C-2 sanctionné en janvier 1984 avaient pour objet entre autres, de remplacer la déduction pour emploi à l'étranger prévue au paragraphe 8(10) de la Loi par le crédit d'impôt pour emploi à l'étranger de l'actuel article 122.3 de la Loi.
Cependant, l'alinéa 122.3(1)a) de la Loi prévoit, entre autres, qu'un employé peut bénéficier de la déduction de l'impôt payable en cas d'emploi à l'étranger, que s'il a été employé dans un but autre que celui de fournir des services en vertu d'un programme prescrit du gouvernement du Canada d'aide au développement international.
L'article 122.3 de la Loi est applicable aux années d'imposition 1984 et suivantes, sauf que, pour son application à une période admissible (c'est-à-dire la période de plus de 6 mois consécutifs ayant commencé avant la fin de l'année et comprenant une fraction de l'année) qui a commencé avant 1984 ou a commencé avant 1987, lorsqu'un particulier était employé pendant toute la période admissible en vertu d'un contrat visé au sous-alinéa 122.3(1)b)(i) de la Loi conclu avant le 16 août 1983, la restriction concernant les programmes de l'ACDI ne s'applique pas.
Par conséquent, un particulier employé dans le but de fournir des services en vertu d'un programme prescrit du gouvernement du Canada d'aide au développement international pouvait bénéficier quand même de la déduction d'impôt prévue à l'article 122.3 de la Loi en 1984 et au cours des années suivantes s'il était entré en fonction avant 1984 et tant que ledit emploi se poursuivait dans le cadre dudit contrat; ou encore, était entré en fonction après 1983 mais avant 1987 dans le cadre d'un contrat conclu avant le 16 août 1983.
En l'espèce, la convention en question entre l'ACDI et XXXXXXXXXX ayant été conclue le XXXXXXXXXX, nous en concluons que les particuliers employés dans le but de fournir des services en vertu de cette convention ne peuvent donc pas profiter des règles transitoires d'application de cet article de la Loi.
XXXXXXXXXX
Par ailleurs, l'article 3400 du Règlement de l'impôt sur lerevenu (ci-après le « Règlement »), prévoit grosso modo que sont des programmes prescrits du gouvernement du Canada d'aide au développement international, les programmes de l'ACDI financés par des accords de contributions (subventions) et non des accords de prêts. A cet égard, il y a lieu de mentionner qu'avant le 1er avril 1986, un programme de l'ACDI pouvait être financé au moyen de prêts ou au moyen de subventions mais pas les deux; et qu'à compter du 1er avril 1986, tous les programmes de l'ACDI ont été financés au moyen de subventions. Par conséquent, tous les programmes d'aide de l'ACDI entrepris après le 31 mars 1986 constituaient des programmes prescrits aux fins de l'application de l'alinéa 122.3(1)a) de la Loi. En d'autres termes, un particulier employé dans le cadre d'un programme de l'ACDI conclu après le 31 mars 1986 ne pouvait avoir droit à la déduction d'impôt prévu à l'article 122.3 de la Loi. Le Ministère a cependant adopté comme position à l'époque que tout contrat de financement signé avant le 1er avril 1986 comme contrat de prêt (donc qui n'était pas un programme prescrit en vertu de l'article 3400 du Règlement) ne serait pas considéré comme un programme prescrit même si le contrat de prêts était renégocié et signé après le 31 mars 1986.
En ce qui concerne XXXXXXXXXX, nous sommes d'avis que cette position administrative ne s'applique pas puisque la convention conclue le XXXXXXXXXX était un contratfinancé par contributions (subventions). A cet égard, nous vous référons au paragraphe
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Il s'ensuit donc de ces constatations que les particuliers employés par XXXXXXXXXX dans le cadre de cette convention du XXXXXXXXXX ne peuvent pas bénéficier de la déduction d'impôt prévue à l'article 122.3 de la Loi. Il en est de même pour les particuliers employés dans le cadre de la convention du XXXXXXXXXX conclue entre l'ACDI et XXXXXXXXXX.
Comme nos conclusions peuvent avoir des répercussions importantes pour les employés de XXXXXXXXXX nous vous suggérons d'en faire part aux personnes concernées et d'obtenir leurs représentations écrites afin de savoir pourquoi ils sont d'avis que les employés pourraient bénéficier de la déduction prévue à l'article 122.3 de la Loi. Nous pourrions ainsi vérifier si des renseignements additionnels pourraient remettre en question nos conclusions à cet égard.
Indemnités de service à l'étranger et allocations de logement
De manière générale, un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la Loi toutes les sommes qu'il a reçues à titre d'allocations pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d'allocations pour toute autre fin.
La Direction des décisions considère cependant que les indemnités de services à l'étranger ainsi que les allocations de logement décrites ci-devant, constituent des allocations spéciales reçues par un employé aux fins de l'application du sous-alinéa 6(1)b)(iii) de la Loi lorsque ces allocations sont afférentes à une période d'absence de l'employé du Canada et reçues par celui-ci à titre de personne visée à l'alinéa 250(1)b),c),d) ou d.1) de la Loi.
Comme dans votre situation particulière, les employés visés accomplissent leurs fonctions à l'étranger dans le cadre d'un programme prescrit d'aide au développement international du gouvernement du Canada et qu'ils ont résidé au Canada à une date quelconque au cours de la période de trois mois qui a précédé la date leur entrée en fonction conformément à l'alinéa 250(1)d) de la Loi, nous sommes d'avis que tant les indemnités de services à l'étranger que les allocations de logement se qualifient au titre d'« allocations spéciales » en vertu du sous- alinéa 6(1)b)(iii) de la Loi. Par conséquent, ces « allocations spéciales » ne sont donc pas imposables. De plus, nous considérons que la division 6(1)b)(i)(A) de la Loi ne s'applique pas en l'espèce, étant donné que les allocations ne sont pas expressément établies dans une loi du Parlement du Canada.
Indemnités de transport
Les indemnités de transport versées aux employés de XXXXXXXXXX lorsqu'ils doivent voyager à partir de leur résidence située dans le pays étranger vers un autre endroit, XXXXXXXXXX pourraient constituer également, à notre avis, des allocations spéciales aux fins de l'application du sous-alinéa 6(1)b)(iii) de la Loi.
A moins d'indication contraire, toutes dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi de l'impôtsur le revenu, S.C. 1970-71-72 c. 63, tel que modifié, consolidée jusqu'au 10 juin 1993.
Nous vous invitons à communiquer avec le soussigné si vous désirez de plus amples explications.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bissonpour le Directeur Division des entreprises et généralDirection des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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