Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-931348 |
XXXXXXXXXX |
P. Diguer |
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(613) 957-2130 |
A l'attention de XXXXXXXXXX
le 22 juillet 1993
Madame,
Objet: Article 84.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
La présente est en réponse à votre lettre du 5 mai 1993 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'interprétation des dispositions du paragraphe 84.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la "Loi"). En résumé, vous décrivez la situation suivante.
Les Faits
1. Individu A, Individu B, Individu C et Individu D sont frères. Ils détiennent chacun 100% des actions émises de leur holding respectif, Gestion A, Gestion B, Gestion C et Gestion D.
2. Gestion A, Gestion B, Gestion C et Gestion D détiennent chacun 25 % de chaque catégorie d'actions de Gesco.
3. Chacun des frères détient 25% des actions ordinaires et de certaines catégories d'actions non votantes de Opérante Inc ("Opérante"). Un autre actionnaire qui n'a aucun lien de dépendance avec les frères détient des actions non votantes et non participantes d'une autre catégorie d'Opérante.
4. Opérante est rattachée à Gesco et à Gestion A, Gestion B, Gestion C, Gestion D, au sens du paragraphe 186(4) de la Loi.
5. Une convention unanime entre actionnaires prévoit qu'au décès d'un des actionnaires, la succession de l'actionnaire décédé aura une option de vendre ses actions du capital-actions de Opérante aux autres actionnaires (ci après la "Convention"). Par ailleurs, les actionnaires restants auront une option d'acheter de la succession de l'actionnaire décédé toutes les actions du capital-actions de Opérante détenues par l'actionnaire décédé. Ladite option d'achat peut être transférée à une compagnie de gestion.
6. Individu A est décédé et tous ses biens, incluant ses actions du capital-actions de Opérante sont légués à son conjoint par testament.
7. Quelques temps après le décès, Gestion B, Gestion C et Gestion D exercent l'option d'achat prévue dans la convention et se portent acquéreurs des actions d'Opérante détenues par le conjoint. Le prix d'achat sera versé comptant ou en échange d'un billet.
Questions soulevées
Vous désirez savoir, compte tenu des faits susmentionnés:
i) Si l'excédent de la contrepartie versée au Conjoint par Gestion B, Gestion C et Gestion D pour les actions d'Opérante sur le capital versé desdites actions serait considérée un dividende imposable pour le conjoint en vertu de l'alinéa 84.1(1)b) de la Loi.
ii) Si le paragraphe 84.1(1) s'appliquerait si l'option d'achat pour les actions d'Opérante léguées au conjoint survivant était exercée par Gesco plutôt que par Gestion B, Gestion C et Gestion D, en supposant que Gesco procède au préalable au rachat de ses actions détenues par Gestion A.
iii) Quelle serait la position du Ministère si l'option de vente était exercée par l'exécuteur testamentaire, en supposant que ce dernier n'ait aucun lien de dépendance avec le conjoint et Individu B, Individu C et Individu D.
Votre opinion
A votre avis, les dispositions de l'article 84.1 de la Loi ne devraient pas s'appliquer à cette transaction pour les raisons suivantes:
1. Le conjoint n'est aucunement lié à Individu A, Individu B, Individu C ou Individu D et de même le conjoint n'est aucunement lié à Gestion A, Gestion B, Gestion C, ou Gestion D. Le lien qui existait entre le conjoint, d'une part, et Individu A, Individu B, Individu C, Individu D, Gestion A, Gestion B, Gestion C et Gestion D, d'une autre part, du vivant de Individu A, selon les dispositions de l'alinéa 251(2)a) de la Loi, disparaît au décès de Individu A puisque, selon l'arrêt Pembroke Ferry Ltd v. M.N.R. 52 DTC 255, le conjoint n'est plus uni à Individu A par le lien de mariage.
2. L'alinéa 84.1(2)b) de la Loi ne s'applique pas puisqu'aucun lien de dépendance entre le Conjoint et tous les autres participants aux transactions n'existe. Tel que mentionné ci-dessus, le conjoint ne fait pas partie du groupe qui contrôle les acheteurs (Gestion B, Gestion C et Gestion D) après la vente.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990 ainsi que dans le Communiqué Spécial du 30 septembre 1992, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu un traitement fiscal approprié, la décision revient d'abord à nos bureaux de district qui peuvent faire l'examen de tous les faits et documents dans le cadre d'une vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires suivants. Ces commentaires sont d'ordre général et pourraient ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'alinéa 251(1)b) de la Loi mentionne que le lien de dépendance est une question de fait. En général, la position du Ministère est la suivante dans ce genre de situation. Lorsqu'un actionnaire décédé et un actionnaire survivant d'une corporation donnée avaient un lien de dépendance au moment où une entente d'achat-vente des actions de ladite corporation a été conclue, l'exécuteur testamentaire du décédé (représentant la succession de ce dernier) et l'actionnaire survivant sont considérés avoir un lien de dépendance lorsque des biens visés par l'entente sont vendus suite au décès et conformément à l'entente en faveur d'un actionnaire survivant. Dans la situation envisagée ci-dessus, l'exécuteur testamentaire ou le conjoint, selon le cas, serait généralement considéré avoir un lien de dépendance avec les actionnaires survivants, même si ces personnes ne sont pas liées en vertu des dispositions de la Loi, si l'achat est effectué conformément à l'entente d'achat-vente. Il n'est donc pas possible d'écarter l'application du paragraphe 84.1 de la Loi du fait que les parties n'ont aucun lien de dépendance dans la situation précitée, que l'acheteur soit les Gestions des frères survivants ou Gesco. Notons que nous partageons votre opinion que le lien de dépendance d'une personne avec son conjoint, au sens de l'alinéa 251(1)a) de la Loi, disparaît avec le décès de celui-ci, puisqu'elle ne lui est plus liée par les liens du mariage après son décès. Ceci ne serait d'aucune importance dans votre cas puisqu'un lien de dépendance de fait serait généralement considéré exister.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer madame, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur Division des réorganisations et des entreprises étrangères Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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