Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Le 13 décembre 1993
B. D. de Sherbrooke Bureau Principal
Service aux entreprises Section des particuliers
A l'attention de M. Jean-Claude Fontaine
et des entreprises de services
957-8953
7-931307
Application de l'article 74.1 et du paragraphe 252(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre note de service du 28 avril 1993 par laquelle vous demandez notre opinion à l'égard des faits et des questions décrits ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Faits
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Vos questions
1. Le paragraphe 74.1(1) de Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») tel que libellé, oblige-t-il Madame à inclure dans ses revenus de 1992 les revenus et pertes de location de l'immeuble même si elle est conjointe au sens de la Loi seulement à compter de 1993?
Ce paragraphe vise le transfert de bien à une personne qui est son conjoint ou qui le devient par la suite. Vous êtes d'avis que si le paragraphe 74.1(1) de la Loi est applicable pour 1992, le paragraphe 74.5(1) de la Loi n'a pas préséance puisque la créance ne comportait pas un taux d'intérêt raisonnable pour 1992.
2. Le paragraphe 74.1(1) de la Loi est-il applicable pour 1993?
En vertu du paragraphe 252(4) de la Loi, Monsieur et Madame sont des conjoints. A votre avis, les conditions énoncées au paragraphe 74.5(1) de la Loi ne sont pas rencontrées pour que le paragraphe 74.1(1) de la Loi ne soit pas applicable. En effet, à la date du transfert du bien, des intérêts sont comptés sur la créance à un taux établi selon le sous-alinéa 74.5(1)b)(i) de la Loi mais à compter de 1993 seulement, soit huit mois après la date d'émission de la créance.
3. Est-ce que le remboursement total de la créance par Monsieur en 1993 entraînerait la non-application des règles d'attribution?
L'auteur René Huot mentionne à la page M-15 de son Recueil fiscal que l'utilisation d'un prêt consenti sur une base commerciale pour rembourser un prêt ayant entraîné l'application de la règle d'attribution ne mettra pas fin à cette règle. Il ajoute de plus à la page M-17 que si le produit de disposition n'est pas entièrement payé et que la contrepartie reçue comprend une créance, le non-paiement ou un paiement moindre des intérêts pour une année, entraîne l'application des règles d'attribution pour cette année ou toute année ultérieure.
Nos commentaires
Année d'imposition 1992
4. En réponse à votre première question, nous sommes d'avis que les règles d'attribution du paragraphe 74.1(1) de la Loi ne devrait pas s'appliquer à Madame au cours de l'année d'imposition 1992 pour les raisons suivantes.
Dans son libellé, la définition de l'alinéa 252(4)a) de la Loi mentionne que: «les mots se rapportant au conjoint d'un contribuable à un moment donné comprennent la personne de sexe opposé qui, à ce moment, vit avec le contribuable en union conjugale et a ainsi vécu durant une période de douze mois se terminant avant ce moment...». Nous sommes d'avis que le moment donné dans cette définition, en qui concerne votre question est le 1er janvier 1993 étant donné que le paragraphe 252(4) de la Loi s'applique après 1992. Même si Monsieur et Madame ont vécu en union conjugale de fait en 1992, ils n'étaient pas des «conjoints» aux fins du paragraphe 74.1(1) de la Loi pour l'année d'imposition 1992.
5. D'autre part, le paragraphe 56(4.1) de la Loi, lequel est une autre règle anti-évitement, pourrait s'appliquer à Madame pour l'année d'imposition 1992 s'il est raisonnable de considérer qu'un des principaux motifs pour lesquels la dette a été contractée par Monsieur a consisté à réduire ou à éviter l'impôt de Madame en faisant en sorte que le revenu provenant du bien que Monsieur (particulier donné) a pu acquérir grâce à la dette soit inclus dans le calcul de son revenu.
6. L'examen des faits vous permettrait d'établir s'il est raisonnable de considérer qu'un des principaux motifs de l'octroi de la balance du prix de vente consentie à Monsieur avait ainsi pour but de réduire ou d'éviter de l'impôt à Madame.
7. A cet effet, les exigences du paragraphe 56(4.1) de la Loi sont, entre autres, que le particulier donné (Monsieur) soit le débiteur d'un autre particulier (Madame) qui a un lien de dépendance avec le particulier donné. Ainsi, même si Monsieur et Madame n'étaient pas liés par les liens du mariage en 1992 au sens de l'alinéa 251(6)b) de la Loi, un lien de dépendance de fait en vertu de l'alinéa 251(1)b) de la Loi entre Monsieur et Madame semblerait exister étant donné qu'ils sont des conjoints de fait en 1992.
8. Nous sommes d'avis que la mesure anti-évitement prévue au paragraphe 56(4.1) de la Loi ne s'appliquerait en l'espèce que pour l'année d'imposition 1992.
Année d'imposition 1993
9. En 1993, Madame et Monsieur sont, aux fins de la Loi, des conjoints en vertu de la définition de l'alinéa 252(4)a) de la Loi. Cependant, nous sommes d'avis que le paragraphe 74.1(1) de la Loi ne s'appliquera pas en l'espèce si les conditions du paragraphe 74.5(1) de la Loi sont rencontrées, à savoir:
a) A la date du transfert du bien locatif, sa JVM ne
dépassait pas la JVM du bien que Madame a reçu en
contrepartie du bien transféré, soit la créance de
XXXXXXXXXX$;
b) Des intérêts payables pour l'année 1993 sont comptés
sur la créance à un taux égal ou supérieur au moindre
du taux prescrit en vigueur au moment de
l'établissement de la créance ou du taux du marché;
c) Les intérêts payables sur la créance seront payés à
Madame au plus tard trente (30 jours) après la fin de
l'année d'imposition 1993.
10. En réponse à votre troisième question, nous sommes d'avis que le remboursement total de la créance par Monsieur en 1993 n'entraînerait pas l'application des règles d'attribution si toutes les conditions prévues au paragraphe 74.5(1) de la Loi sont rencontrées. Plus particulièrement, si des intérêts sont comptés sur la créance pendant la période où la créance est due et si ces intérêts sont payés au plus tard le 30 janvier 1994.
11. Tant que toutes les conditions prévues au paragraphe 74.5(1) de la Loi sont rencontrées, les règles d'attribution prévues aux paragraphes 74.1(1) et 74.2(1) de la Loi ne s'appliqueraient pas pour une année donnée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des entreprises et général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1993
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1993