Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-931304 |
XXXXXXXXXX |
Michel Lambert |
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(613) 957-8953 |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 14 juin 1993
Mesdames, Messieurs,
Objet: Notion d'entreprise principale
La présente est en réponse à votre lettre du 29 avril 1993 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application des paragraphes 1100(24) et 1100(26) duRèglement de l'impôt sur le revenu (ci-après le "Règlement").
Vous nous avez décrit des transactions envisagées soulignant qu'OPCO pourrait s'associer à plusieurs partenaires pour mener à terme différents projets. Une société en nom collectif, une société en commandite et une corporation constituent les entités juridiques envisagées par OPCO et ses partenaires.
Vous nous posez cinq questions dans le but de savoir si OPCO continuera d'être une corporation exploitant une entreprise principale consistant à vendre, à distribuer ou à produire de l'électricité, du gaz naturel, du pétrole, de la vapeur, de la chaleur ou une autre forme d'énergie pour les fins de l'application des paragraphes 1100(24) et 1100(26) du Règlement.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
C'est une question de fait à savoir si l'entreprise principale d'un contribuable consiste à vendre, à distribuer ou à produire de l'électricité, du gaz naturel, du pétrole, de la vapeur, de la chaleur ou une autre forme d'énergie, et cette question doit être résolue en tenant compte de toutes les circonstances et, plus particulièrement, après une étude des diverses activités du contribuable.
Lorsqu'une corporation est membre d'une société, qu'il s'agisse d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite, afin de déterminer si la corporation exploite une entreprise principale qui consiste en une des activités précédemment nommées, les activités commerciales de la société sont considérées comme étant exercées directement par la corporation, dans la mesure de la participation de la corporation dans la société. Cette opinion est conforme au paragraphe 12 du Bulletin d'interprétation IT-400 du 14 novembre 1977.
Si la corporation est actionnaire d'une autre corporation, les opérations de cette autre corporation ne seront pas considérées être exercées par l'actionnaire. Pour établir l'entreprise principale du contribuable il faut prendre en compte tous les faits pertinents, notamment ceux que vous avez énoncés dans votre lettre. Nous partageons votre opinion à l'effet que la source de revenu, en l'occurrence des dividendes, n'est pas le seul critère à considérer, bien que ce critère puisse constituer un critère important. Comme vous le mentionnez, cette opinion est conforme à une décision de la Cour suprême du Canada.
Quant à savoir si la détention d'actions constitue une entreprise, voire l'entreprise principale du contribuable, nous sommes aussi d'avis qu'il s'agit là d'une question de faits à être résolue en tenant compte de tout ce qui peut être pertinent.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles, et vous prions d'accepter, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur Division des industries manufacturières, des sociétés et des fiduciesDirection des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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