Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Le 18 mai 1993
Division des entreprises et Division des industries
général financières
Ghislain Martineau
A l'attention de M. Bryan Dath 957-8963
Directeur
7-931293
XXXXXXXXXX
Alinéa 20(1)c) de la Loi
La présente note de service fait suite à votre demande (Marcel Querry) du 29 avril 1993 concernant la déductibilité des intérêts à l'égard des fonds qui seront empruntés dans le but d'acquérir des actions privilégiées ayant un dividende fixe et non cumulatif.
Le représentant du contribuable mentionne que les acheteurs des actions privilégiées doivent acquérir lesdites actions selon le nombre d'actions ordinaires qu'ils ont souscrites dans XXXXXXXXXX Vous nous soumettez que les intérêts sur les fonds empruntés devraient être déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi puisque les acheteurs acquièrent en substance une participation dans XXXXXXXXXX et que les fonds ont été empruntés dans le but de tirer un revenu d'un bien.
L'arrêt Sa Majesté la Reine c. Phyllis Barbara Bronfman Trust ( 87 DTC 5059) a mentionné que c'est l'usage direct des fonds empruntés qui doit être examiné afin d'établir que les fonds ont été empruntés dans le but de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Dans le cadre des transactions projetées, les fonds empruntés sont utilisés pour acquérir des actions privilégiées et non une participation composée d'actions ordinaires et privilégiées.
Lorsque l'usage direct ne démontre pas que les fonds empruntés, ayant servi à acquérir des actions privilégiées, n'ont pas été utilisés dans le but de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, le Ministère a accepté de permettre la déductibilité des intérêts dans certaines circonstaces. Par ailleurs, ces positions ont été confirmées par le ministre des Finances par le dépôt d'un avis de motion de voies et moyens en 1987 et d'un avant-projet de loi le 20 décembre 1991.
Nous sommes donc d'avis que le critère de l'usage direct doit être retenu dans le présent dossier et nous pouvons pas accepter votre recommandation.
Directeur Division des industries financières Direction des décisions
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1993
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1993