Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-931273
XXXXXXXXXX Alain Marchand
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX Le 21 juin 1993
Monsieur,
Objet: Part discrétionnaire d'un bénéficiaire
privilégié selon l'alinéa
2800(3)f) du Règlement de l'impôt sur
le revenu (le Règlement)
La présente est en réponse à votre lettre du 8 avril 1993 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application de l'alinéa 2800(3)f) du Règlement à la situation hypothétique présentée dans votre lettre.
Il nous semble que la situation décrite s'apparente à une situation réelle. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectuée dans le cadre d'une mission de vérification. Par conséquent, à défaut d'avoir effectué une révision complète des faits et des documents pertinents, nous ne pouvons que vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Cependant, ces commentaires pourraient ne pas s'appliquer à votre situation particulière dans certaines circonstances.
VOTRE QUESTION
Vous nous demandez si "dans l'éventualité où une fiducie discrétionnaire réalisait un gain en capital, ( ... ) les bénéficiaires du revenu seulement (et non les bénéficiaires du capital) devraient être inclus dans le dénominateur prévu au paragraphe 2800(3)f) du Règlement de l'impôt sur le revenu," dans certaines circonstances particulières.
NOS COMMENTAIRES
Ce sont les dispositions de l'alinéa 104(15)(c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) qui s'appliquent pour déterminer la part d'un bénéficiaire privilégié d'une fiducie ayant le pouvoir discrétionnaire de fixer les parts, c'est-à-dire une fiducie dont la part du revenu accumulé (incluant le gain en capital imposable) dépend de l'exercice ou de l'absence d'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par une personne. Chaque bénéficiaire de la fiducie ayant une part discrétionnaire dans le revenu accumulé de la fiducie doit être un bénéficiaire privilégié, une personne qui serait un bénéficiaire privilégié si elle résidait au Canada ou un organisme de charité enregistré. L'article 2800 du Règlement décrit la façon de calculer la part discrétionnaire d'un bénéficiaire privilégié dans le revenu accumulé de la fiducie.
Dans la situation décrite dans votre lettre, nous sommes en présence d'une fiducie discrétionnaire. Les bénéficiaires du revenu sont des bénéficiaires privilégiés et les bénéficiaires du capital semblent être des personnes différentes des bénéficiaires du revenu. L'acte de fiducie contient une clause indiquant que tout gain en capital réalisé par la fiducie sera inclus dans le revenu net de la fiducie, "à moins que tel gain en capital n'ait été spécifiquement attribué et payé dans l'année à un ou plusieurs bénéficiaires du capital". Cet acte mentionne aussi que si ledit gain en capital n'a pas été spécifiquement attribué et payé dans l'année à un ou plusieurs bénéficiaires du capital, il fera partie du revenu accumulé à la discrétion des fiduciaires, pour le bénéfice des bénéficiaires du revenu seulement.
Donc, si un choix est fait par la fiducie et un bénéficiaire privilégié selon le paragraphe 104(14) de la Loi, la part discrétionnaire d'un bénéficiaire privilégié sera déterminée selon l'alinéa 104(15)c) de la Loi et de la manière prescrite par l'alinéa 2800(3)f) du Règlement.
Dans votre situation, nous sommes d'opinion qu'il ne faudrait considérer dans le dénominateur que les bénéficiaires au revenu vivants à la fin de l'année, qui sont des bénéficiaires privilégiés, et qui pourraient avoir droit à une part du revenu accumulé de la fiducie (incluant les gains en capital imposables). Toutefois, si certains bénéficiaires au capital ont aussi droit à une part du revenu accumulé de la fiducie, ils devront être comptés dans le nombre de bénéficiaires privilégiés tel que défini à l'alinéa 108(1)g) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur Division des industries manufacturières, des sociétés et des fiducies Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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