Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Le 13 septembre 1993
BUREAU PRINCIPAL |
BUREAU PRINCIPAL |
Direction, cotisation des déclarations |
Section des particuliers |
Division des programmes T2 et T3 |
et des entreprises |
|
de services |
Section, déclarations de renseignements |
Marcel Querry |
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957-2097 |
A l'attention de Monsieur W.S. Hume Directeur |
7-931180 |
Le programme de retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite.
Référence HAV 8771-5-8
La présente est en réponse à votre note de service du 22 avril 1993 et à notre conversation téléphonique (Provençal/Querry) du 17 août dernier par lesquelles vous nous demandez notre opinion relativement aux indemnités versées par la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec (ci-après «CSST») dans le cadre du programme susmentionné aux fins de la production du formulaire T5007 en vertu des dispositions prévues à l'article 232 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le «Règlement»).
A la lecture de la brochure Pour une maternité sans danger jointe à votre demande, nous comprenons que ce programme de retrait préventif s'adresse à toute travailleuse enceinte ou qui allaite et dont les conditions de travail comportent des dangers pour sa santé ou pour celle de l'enfant qu'elle porte ou allaite. Il s'agit d'un programme de nature préventive visant d'abord le maintien en emploi et, à défaut d'une affectation temporaire, le retrait du travail.
Si la travailleuse enceinte bénéficie d'une affectation à de nouvelles tâches, l'employeur doit verser à la travailleuse son salaire habituel, même si la rémunération attachée à son nouveau poste est inférieure. La CSST pourra, si l'employeur en fait la demande, rembourser à celui-ci cette différence de salaire. Si la travailleuse bénéficie plutôt d'un retrait du travail, elle bénéficiera de la part de la CSST, d'indemnités de remplacement du revenu. Au début, c'est l'employeur qui calculera et versera ces indemnités à la travailleuse. La CSST remboursera ensuite l'employeur.
Vos questions
1. Dans les cas où il y a affectation de la travailleuse à de nouvelles tâches, la différence de salaire lorsque remboursée à l'employeur est-elle considérée comme étant une «indemnité reçue ... pour blessure, invalidité ou décès» aux fins du sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») ?
2. Si la travailleuse bénéficie d'un retrait du travail, les indemnités qui lui seront versées, que ce soit directement par la CSST ou par le biais de l'employeur, sont-elles aussi visées par le sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la Loi ? Sinon, est-ce que ces bénéfices sont imposables en totalité ou en partie ?
3. Si ces bénéfices sont imposables en totalité ou en partie, est-ce qu'ils sont sujets aux retenues à la source (Régime des rentes du Québec, assurance-chômage, impôt sur le revenu) ?
Nos commentaires
4. En vertu de l'alinéa 56(1)v) de la Loi, est à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable «une indemnité reçue en vertu d'une loi sur les accidents du travail du Canada ou d'une province à l'égard de blessures, d'invalidité ou de décès». Toutefois, en vertu de l'alinéa 110(1)f) de la Loi, cette même indemnité pourra être déduite dans le calcul du revenu imposable de ce contribuable, «à l'exception d'une indemnité qu'une personne reçoit à titre d'employeur de la personne pour laquelle une indemnité pour blessure, invalidité ou décès a été payée».
5. Le droit au retrait préventif qui est accordé à la travailleuse enceinte est spécifiquement prévu par la Loi sur la santé et sécurité au travail. Il y est stipulé ce qui suit :
40. Une travailleuse enceinte qui fournit à l'employeur un certificat attestant que les conditions de son travail comportent des dangers physiques pour l'enfant à naître ou, à cause de son état de grossesse, pour elle-même, peut demander d'être affectée à des tâches ne comportant pas de tels dangers et qu'elle est raisonnablement en mesure d'accomplir.
41. Si l'affectation demandée n'est pas effectuée immédiatement, la travailleuse peut cesser de travailler jusqu'à ce que l'affectation soit faite ou jusqu'à la date de son accouchement.
Des dispositions similaires sont prévues pour la travailleuse qui allaite.
6. Il s'agit donc de déterminer pour le cas d'une travailleuse enceinte ou qui allaite si une indemnité reçue en raison d'un retrait préventif constitue, aux fins des dispositions prévues à l'alinéa 56(1)v) et au sous- alinéa 110(1)f)(ii) de la Loi, une «indemnité reçue ... pour blessure, invalidité ou décès».
7. Le terme «invalidité» n'est pas défini dans la Loi et par conséquent, il faut se référer à son sens ordinaire. On retrouve dans Le Petit Robert la définition suivante : «Diminution de la capacité de travail». The Concise Oxford Dictionary définit le terme «disability», lequel est utilisé dans le texte anglais de la Loi, comme étant «a thing or lack that prevents one's doing something». On retrouve aussi les définitions suivantes dans le Black's Law Dictionary :
As used in connection with worker's compensation acts, disability is a composite of (1) actual incapacity to perform the tasks usually encountered in one's employment and the wage loss resulting therefrom (i.e. impairment of earning capacity), and (2) physical impairment of the body that may or may not be incapaciting.
...
Absence of competent physical, intellectual, or moral powers; impairment of earning capacity; loss of physical function that reduces efficiency; inability to work.
Il y a aussi le Dictionary of Insurance Terms qui définit le terme «disability» comme étant une «physiological or psychological condition which prevents an insured from performing normal job functions».
8. Pour répondre à vos deuxième et troisième questions, nous sommes d'avis, en raison du sens ordinaire des termes «invalidité» et «disability», que les indemnités versées par la CSST à une travailleuse enceinte ou qui allaite dans le cadre d'un retrait préventif sont visées par les dispositions prévues aux alinéas 56(1)v) et 110(1)f) de la Loi. Par conséquent, il n'y a pas d'impôt sur le revenu ni de cotisations au régime des rentes et à l'assurance- chômage à retenir sur les montants versés par une commission d'accidents du travail ou sur les montants avancés à ce titre par l'employeur. Le salaire qui sera versé par l'employeur à la travailleuse pendant les cinq premiers jours ouvrables, tel qu'indiqué à la page 10 de la brochure précitée constitue une rémunération imposable et donc sujette aux retenues à la source. A ce sujet, vous retrouverez des informations additionnelles aux pages 48 à 50 du Guide de l'employeur Retenues sur la paie, 1992 - 1993.
9. Au sujet de votre première question, dans les situations où une travailleuse est affectée à de nouvelles tâches et qu'un remboursement de la part de la CSST est effectué en faveur de l'employeur, nous sommes d'avis que toute rémunération versée à une employée par l'employeur qu'elle soit remboursée ou non par la CSST, demeurera imposable en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi. Du côté de l'employeur, toute somme versée par une commission d'accidents du travail en remboursement du salaire ou traitement qu'il a payé devra être incluse dans le calcul du revenu de l'employeur tel que mentionné au paragraphe 6 du bulletin d'interprétation IT-202R2 du 19 septembre 1985.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si d'autres informations vous étaient nécessaires, n'hésitez pas à nous contacter.
Bryan Dath Directeur Division des entreprises et général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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