Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
PRINCIPALES QUESTIONS:
1- Les tableaux d'un artiste peintre qui a fait le choix du paragraphe 10(6) pour la valeur des biens à porter à l'inventaire et qu'il lègue à sa fille (Madame A) à son décès, conservent-ils cette caractéristique de « droits ou biens » entre les mains de cette dernière si le paragraphe 70(3) s'applique en l'espèce?
2- Quel traitement fiscal devrait-on accorder au produit de la vente des tableaux du vivant de Madame A?
3- Quel traitement fiscal devrait intervenir pour Madame A lors d'un don de tableaux se qualifiant au titre de biens culturels canadiens?
4- Quel traitement fiscal devrait intervenir lors du décès de Madame A, considérant que celle-ci entend léguer les oeuvres à une fondation privée au sens de l'alinéa 149.1(1)f) de la Loi ayant pour mission de diffuser l'oeuvre de son père?
POSITION ADOPTÉE:
1- La nature d'un bien pour un bénéficiaire importe peu; la somme reçue lors de la réalisation ou de la disposition du droit ou du bien doit être incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire en vertu du paragraphe 70(3).
2- Inclusion dans le calcul du revenu en vertu de 70(3)b) et déduction du coût des tableaux en vertu de 69(1.1)b).
3- Application de 69(1)b)(ii), 69(1.1)b), 70(3)b) et 118.1(3) à l'égard des tableaux.
4- Résultat identique à celui prévu au paragraphe précédent, mais notre position est techniquement discutable.
RAISONS POUR POSITION ADOPTÉE:
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5-931035 |
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C. Dubé |
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XXXXXXXXXX |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 15 juillet 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Inventaire de tableaux légué par un artiste
La présente est en réponse à votre lettre du 2 avril 1993 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons sincèrement du délai requis pour répondre à votre demande.
Les faits
1 - Madame A a reçu en héritage de nombreux tableaux qui sont l'oeuvre de son père décédé, XXXXXXXXXX
2 - Suite à l'héritage reçu, Madame A a l'intention de diffuser l'oeuvre de son père.
3 - Afin de ne pas inonder le marché avec ces tableaux et faire tomber la cote de l'oeuvre, Madame A a l'intention de les vendre sur une période s'échelonnant sur plusieurs années. Elle espère ainsi leur conserver le meilleur prix et diffuser l'oeuvre de son père sur plusieurs années.
4 - Le père de Madame A a exercé le choix prévu au paragraphe 10(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») dans une année d'imposition afin que la valeur des biens à porter à l'inventaire, aux fins du calcul du revenu qu'il tirait d'une entreprise artistique soit réputée nulle.
5 - Les oeuvres léguées constituaient des « droits ou biens » en raison de la position du Ministère indiquée au paragraphe 6 du bulletin d'interprétation IT-212R3 intitulé « revenu de personnes décédées — Droits ou biens ». Ces « droits ou biens » ont été transférés à Madame A avant l'expiration du délai prescrit au paragraphe 70(2) de la Loi et le paragraphe 70(3) de la Loi s'est appliqué.
6 - Le paragraphe 70(3) de la Loi ayant permis un roulement des oeuvres de son père à Madame A, vous vous interrogez sur la qualification des biens qu'elle a reçus en héritage, et ce, afin d'adopter le traitement fiscal adéquat lorsqu'elle en disposera à son tour, que ce soit de son vivant ou à son décès.
Les questions
7 - Quelle est la nature des biens reçus par Madame A? Conservent-ils leur qualificatif de « droits ou biens » jusqu'à ce qu'elle en dispose, que ce soit de son vivant ou à son décès?
8 - Quel traitement fiscal devrait-on accorder au produit de la vente du vivant de Madame A?
9 - Quel traitement fiscal devrait intervenir lors d'un don de tableaux se qualifiant au titre de biens culturels canadiens?
10 - Quel traitement fiscal devrait intervenir lors de la disposition réputée au décès de Madame A, considérant que celle-ci entend léguer les oeuvres à une fondation privée au sens de l'alinéa 149.1(1)f) de la Loi ayant pour mission de diffuser l'oeuvre de son père?
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Réponse à votre 1ère question
11 - Si le paragraphe 70(2) de la Loi s'était appliqué à la valeur des tableaux détenus par le père de Madame A au moment de son décès, les tableaux que Madame A a reçus en héritage constitueraient normalement pour elle des biens personnels désignés qu'elle aurait acquis à leur juste valeur marchande, en vertu de l'alinéa 69(1)c) de la Loi, à moins qu'elle n'exploite elle-même une entreprise.
Toutefois, tel que mentionné au paragraphe 25 (b) du bulletin d'interprétation IT-212R3, l'application du paragraphe 70(3) de la Loi à des « droits ou biens » d'un contribuable décédé, transfère la dette fiscale relative à ces « droits ou biens » au bénéficiaire qui doit l'assumer lorsqu'il convertit le droit ou le bien en espèces ou qu'il en dispose.
Par conséquent, nous somme d'avis qu'aux fins de l'application du paragraphe 70(3) de la Loi, la nature du bien (personnel ou en inventaire) pour la bénéficiaire importe peu; la somme reçue lors de la réalisation ou de la disposition du droit ou du bien doit être incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire.
Réponse à votre 2ième question
12 - Le produit de la vente des tableaux serait inclus dans la calcul du revenu de Madame A dans l'année de leur disposition en vertu du paragraphe 70(3) de la Loi. Le coût des tableaux qui pourrait être déduit dans le calcul du revenu de Madame A serait, en vertu de l'alinéa 69(1.1)b) de la Loi, réputé être le total:
(i) de la fraction du coût pour le père décédé qui n'avait pas été déduite par lui dans le calcul de son revenu pour une année donnée, et
(ii) des dépenses que Madame A a engagées ou effectuées pour acquérir ces tableaux.
Nous sommes d'avis que le paragraphe 70(3) de la Loi prime donc sur les autres dispositions de la Loi qui se seraient autrement appliquées lors de la disposition de biens personnels désignés par Madame A.
Réponse à votre 3ième question
13 - Nous tenons pour acquis que:
i) les tableaux seraient donnés à un établissement ou à une administration au Canada qui serait, au moment du don, désigné à des fins générales ou à une fin particulière, en application du paragraphe 32(2) de la Loi sur l'exportation et l'importation des biens culturels (ci-après « LEIBC »);
ii) la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels (ci-après la « commission ») remettrait un certificat attestant que les tableaux répondent à tous les critères énoncés au paragraphe 29(3) de la LEIBC; et,
iii) ladite Commission aurait déterminé la juste valeur marchande de ces biens culturels conformément au paragraphe 118.1(10) de la Loi.
Dans ces circonstances, nous sommes d'avis qu'un « don » des tableaux constituerait une disposition desdits tableaux et que Madame A serait réputée avoir reçu par suite de la disposition des tableaux, une contrepartie égale à leur juste valeur marchande en vertu du sous- alinéa 69(1)b)(ii) de la Loi. Madame A ne pourrait pas se prévaloir des dispositions d'allégement prévues au sous-alinéa 39(1)a)(i.1) de la Loi parce que le gain qu'elle réaliserait lors du don des tableaux serait considéré comme une opération afférente au revenu en vertu du paragraphe 70(3) de la Loi. Madame A pourrait déduire dans le calcul de son revenu le coût des tableaux tel qu'établi à l'alinéa 69(1.l)b) de la Loi.
Madame A aurait par ailleurs droit à un crédit d'impôt pour dons conformément au paragraphe 118.1(3) de la Loi. En raison de la définition de l'expression « total des dons de biens culturels » contenue au paragraphe 118.1(1) de la Loi, le crédit d'impôt pour dons serait fondé sur la juste valeur marchande du bien. Le total des dons de Madame A pour l'année ne serait pas limité au cinquième de son revenu pour l'année en raison de la définition de l'expression « total des dons » du paragraphe 118.1(1) de la Loi.
Réponse à votre 4ième question
14 - Nous sommes d'avis qu'au décès de Madame A, les conséquences fiscales seraient les suivantes:
a) inclusion dans le calcul du revenu de la juste valeur marchande des tableaux légués à l'organisme de bienfaisance enregistré;
b) déduction du coût des tableaux, tel qu'établi au paragraphe 69(1.1) de la Loi; et,
c) obtention d'un crédit d'impôt pour dons en vertu de l'article 118.1 de la Loi.
15 - Nous reconnaissons toutefois que notre position est discutable sur le plan strictement technique et nous avons donc soumis la question au Ministère des Finances.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des entreprises et généralDirection des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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