Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-930998
XXXXXXXXXX Robert Gagnon
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 26 avril 1993
Messieurs,
Objet: Article 32 de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 23 mars 1993 par laquelle vous nous demandez notre interprétation concernant l'article 32 de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Le nouveau paragraphe 32(1) de la Loi prévoit les règles applicables au calcul de la réserve déductible au titre des commissions non gagnées pour les agents et courtiers d'assurance. Ces règles établissent le montant de la réserve au moindre de deux montants: un montant établi en fonction des commissions du contribuable pour la partie de la durée des contrats d'assurance qui s'étend sur les années d'imposition ultérieures (alinéa 32(1)a) de la Loi), et le montant qui aurait été déductible en application de l'alinéa 20(1)m) de la Loi si les agents et les courtiers d'assurance avaient droit à cette déduction (alinéa 32(1)b) de la Loi).
L'alinéa 20(1)m) de la Loi prévoit qu'une somme raisonnable représentant des services qui, selon ce qui est raisonnablement prévu, devront être rendus après la fin de l'année d'imposition peut être déduite à titre de réserve.
La question de déterminer quels sont les services qui, selon ce qui est raisonnablement prévu, devront être rendus par un agent ou courtier d'assurances après la fin d'une année d'imposition, en est une de fait. Les agents et courtiers d'assurances doivent avoir une obligation légale contractée auprès d'assureurs de rendre des services afin d'avoir droit à une réserve à titre de services à rendre. Il s'agit donc d'une question de fait qui dépend de la nature des ententes prévoyant les commissions des agents et courtiers d'assurance et les services à rendre par ceux-ci.
Pour les fins de l'alinéa 32(1)b) de la Loi, la somme raisonnable à titre de provision pour services à rendre correspond à la partie des commissions sur des contrats d'assurance attribuable aux services qui selon ce qui est raisonnablement prévu devront être rendus après la fin de l'année d'imposition relativement aux contrats d'assurance. Le montant prévu à l'alinéa 32(1)b) de la Loi relativement à un contrat d'assurance ne doit pas être établi en multipliant la commission sur le contrat d'assurance par la fraction déterminée par le nombre de jours de la période prévue au contrat d'assurance qui sont postérieurs à la fin de l'année d'imposition sur la durée du contrat d'assurance.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur Division des institutions financières Direction des décisions
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1993
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1993