Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-930990
XXXXXXXXXX C. Dubé
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 22 juillet 1993
Mesdames, Messieurs,
Objet: Perte résultant d'une charge ou d'un emploi
La présente est en réponse à votre lettre du 14 janvier 1993 concernant l'objet mentionné en titre, que vous aviez adressée au bureau de district de Montréal.
Vous nous référez à une opinion que nous vous avons émise le 21 octobre 1991 ainsi qu'à une opinion du Ministère commentée dans la publication intitulée «The Tax Window», no. 17 de novembre 1992 relativement au calcul du revenu d'un membre de la direction d'un organisme sans but lucratif. Vous êtes d'avis qu'un actionnaire qui serait également employé d'une corporation pourrait réclamer des déductions dans le calcul de son revenu en vertu des alinéas 8(1)h) ou i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») même s'il n'a pas de revenu tiré de cet emploi.
Vos questions
1 -Si l'alinéa 6(1)b) de la Loi peut s'appliquer à un employé ne recevant aucun salaire, pourquoi l'alinéa 8(1)i) de la Loi ne pourrait-il pas s'appliquer?
2 -Dans l'hypothèse où le Ministère reste du même avis quant au concept de source de revenus, vous nous demandez si l'existence d'une rémunération si minime soit-elle, tel un salaire de 10 $, permettrait au contribuable de réclamer une déduction?
3 -Pouvons-nous vous confirmer que le problème de «revenu de source» ne s'applique pas à la définition de perte d'emploi au paragraphe 5(2) de la Loi mais bien au calcul de revenu total d'un contribuable à l'article 3 de la Loi. Ainsi, dans le cas que vous nous avez soumis, l'employé qui engage des dépenses qui dépassent son revenu d'emploi subit une perte d'emploi selon le paragraphe 5(2) de la Loi qu'il pourra déduire en vertu de l'alinéa 3d) de la Loi dans la mesure où il a du revenu tiré d'une source canadienne comme des dividendes par exemple?
1 -En réponse à vos première et troisième questions, nous sommes d'avis qu'en général, un emploi constitue une source de revenus et qu'en vertu de l'article 4 de la Loi et du passage suivant du paragraphe 8(1) de la Loi:
Lors du calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition d'une charge ou d'un emploi, peuvent être déduits ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus...,
le revenu de chaque emploi doit être calculé comme si chaque emploi était la seule source de revenus du particulier et comme si le particulier n'avait droit à aucune déduction lors du calcul du revenu de chaque source à l'exception des déductions permises qui se rapportent entièrement à chaque source.
2 -Par conséquent, des dépenses encourues dans le cadre d'un emploi qui ne rapporte aucun revenu, ne sont pas déductibles à l'encontre de dividendes ou d'autres sources de revenus.
3 -En ce qui concerne votre deuxième question, nous sommes d'avis que si un contribuable tire, pour une année d'imposition, un revenu de charge ou d'emploi, ce contribuable peut déduire certaines dépenses qui se rapportent entièrement à cette source de revenus en vertu de l'article 8 de la Loi, dans la mesure où lesdites dépenses sont raisonnables dans les circonstances tel que prévu à l'article 67 de la Loi. Par conséquent, dans une situation où le salaire annuel se chiffrerait à seulement 10 $, nous serions portés à limiter le montant raisonnable des déductions autrement admissibles à 10 $.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des particuliers et
des entreprises de services
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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