Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-930985 |
XXXXXXXXXX |
G. Martineau |
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(613) 957-8953 |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 7 mai 1993
Mesdames, Messieurs,
Objet: Déductibilité et capitalisation des intérêts
La présente est en réponse à votre lettre du 30 mars 1993 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application de l'alinéa 20(1)c) et de l'article 21 de laLoi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") à l'égard de la situation hypothétique décrite dans votre lettre.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Puisque votre transaction hypothétique nous apparait être une transaction complétée, nous nous limiterons à vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Le sous-alinéa 20(1)c)(i) Loi permet la déductibilité, dans le calcul du revenu d'un contribuable, des intérêts payés en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur de l'argent "emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien". Par conséquent, un contribuable ne peut pas déduire les frais d'intérêt sur de l'argent emprunté pour acquérir des certificats de placement ayant un rendement fixe lorsque le taux de rendement du placement est inférieur ou égal au taux d'intérêt de l'emprunt.
Un choix en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi peut être exercé lorsqu'un contribuable, dans une année d'imposition, a acquis des biens amortissables, si les conditions afférentes sont rencontrées. Ce paragraphe permet au contribuable de capitaliser les intérêts qui seraient déductibles dans le calcul de son revenu relativement à de l'argent emprunté et utilisé pour acquérir les biens amortissables. Nous sommes d'avis que les intérêts sur de l'argent emprunté, en vue d'acquérir des immobilisations, ne sont pas visés par les dispositions du paragraphe 21(1) de la Loi lorsque ledit argent emprunté est temporairement utilisé pour acquérir des placements.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur Division des industries financières Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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