Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Direction des décisions
Document de travail et
exposé de principe sur les
PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES
et les BANDES MAGNÉTOSCOPIQUES
comme ABRIS FISCAUX
Version du 29 mars 1993
i.
TABLE DES MATIERES
A - ACCORD TYPE D'ABRI FISCAL DANS LE DOMAINE
CINÉMATOGRAPHIQUE
1. STRUCTURES COMMERCIALES 1
2. DESCRIPTION DE L'ABRI FISCAL 2
(1) Propriété du bien 2
(2) Déduction pour amortissement 2
(3) Déclaration du revenu 3
(4) Disposition de la participation dans la société 3
3. PRÉOCCUPATIONS ET POSITION DU MINISTÈRE 4
(1) Fond vs forme 4
(2) Préoccupations spécifiques 6
a) Propriété d'un bien 6
b) En vue de titrer un revenu—bien amortissable 8
c) Existence de la société 8
d) Déclaration du revenu 9
e) Accords d'achat de participations dans la société
(options de vente) 13
f) Règles concernant la fraction à risques—en général 14
g) Prix de base rajusté (PBR) négatif 15
h) Article 103 16
i) Effet de levier 17
j) Duplication de la déduction pour amortissement 18
k) Détournement du revenu en faveur des créanciers 19
l) Conversion d'une créance en participation dans une société 20
m) Cessation de la société 20
4. EXIGENCES TECHNIQUES 21
5. RENVOIS 26
6. EXIGENCES POUR L'OBTENTION DE DÉCISIONS ANTICIPÉES 29
7. ÉVOLUTION DE LA POSITION DE REVENU CANADA 31
8. AUTRE ORGANISME GOUVERNEMENTAL INTÉRESSÉ 32
ii.
B - SOCIÉTÉS EN COMMANDITE DE SERVICES DE PRODUCTION
1. STRUCTURE COMMERCIALE ET DESCRIPTION DE L'ABRI FISCAL 33
2. PRÉOCCUPATIONS ET POSITION DU MINISTÈRE 34
(1) Déductibilité des dépenses 34
a) Expectative raisonnable de profit 35
b) Nature des dépenses (dépenses courantes vs dépenses
en capital) 35
c) Moment de la déduction des dépenses 35
(2) Déductibilité de l'intérêt 35
(3) Application de la règle générale anti-évitement (RGAE) 36
3. RENVOIS 37
ANNEXES 38
A - ACCORD TYPE D'ABRI FISCAL DANS LE DOMAINE
CINÉMATOGRAPHIQUE
1. STRUCTURES COMMERCIALES
L'accord type prévoit habituellement l'achat, par une société
en commandite, des droits mondiaux sur un film d'un
producteur/vendeur. La société en commandite donne à contrat
la production du film à une compagnie de production. Si la
production débute avant l'achat des droits, le prix d'achat
peut être acquitté en espèces ou en partie en espèces et en
partie au moyen d'un engagement à payer une somme au vendeur
du film. Pour financer la production, la société en
commandite emprunte, habituellement auprès du vendeur ou du
distributeur du film, une part importante des fonds
nécessaires.
La société en commandite accorde à des distributeurs une
licence exclusive de distribution et d'exploitation du film.
Les distributeurs s'arrangent pour présenter et autrement
exploiter le film.
Les recettes générées par la présentation du film sont
remises aux distributeurs et ces derniers ne sont pas tenus
de verser un quelconque montant à la société en commandite
jusqu'à ce qu'ils aient recouvré leurs dépenses et honoraires
de distribution. Les recettes nettes sont versées à la
société en commandite qui les verse à son tour aux
commanditaires.
Le distributeur garantit à la société en commandite qu'elle
touchera un montant minimal.
Pour permettre aux commanditaires de réaliser un rendement
sur leur investissement, ces derniers peuvent se voir
octroyer l'option de vendre leurs participations à une
compagnie liée au producteur/vendeur. L'option de vente
prévoit un prix correspondant à la juste valeur marchande des
participations et ne peut être exercée qu'avant que la
société en commandite n'ait reçu une somme du distributeur.
Par ailleurs, la société en commandite peut distribuer aux
commanditaires les sommes reçues du distributeur, ce qui
constitue leur rendement sur leur investissement. Suite à la
réception de sommes suffisantes pour constituer un rendement
convenable, le droit des commanditaires à d'autres sommes
peut être sensiblement réduit.
2. DESCRIPTION DE L'ABRI FISCAL
(1) Propriété du bien
Si la société en commandite paie le film en versant un
montant en espèces, supposons 10 pour 100, à la date
d'acquisition du film et s'engage inconditionnellement à
verser le reste sur un certain nombre d'années, elle est
réputée avoir assumé un coût en capital correspondant au prix
d'achat total. Si elle paie le prix d'achat intégral en
espèces au producteur/vendeur à la date d'acquisition du
film, elle est réputée avoir assumé un coût en capital
correspondant au prix d'achat même si une partie de ce
dernier a fait l'objet d'un emprunt auprès du distributeur ou
du producteur/vendeur.
(2) Déduction pour amortissement
Le revenu de la société en commandite au cours de l'année où
elle a acquis le film est calculé comme si la société en
commandite était une personne distincte. Les règles
relatives aux biens donnés en location à bail ne s'appliquent
pas si le film est un long métrage portant visa ou une
production portant visa. La règle de la demi-année ne vise
pas les productions portant visa acquises après 1987. De
même, les règles relatives aux biens prêts à être mis en
service ne s'appliquent pas aux productions portant visa. La
déduction pour amortissement est établie proportionnellement
si l'année d'imposition de la société en commandite comprend
moins de 12 mois. Dans certains cas énoncés au paragraphe
1100(21) du Règlement, le coût en capital du long métrage
portant visa ou de la production portant visa est réduit. La
société en commandite subie une perte qu'elle attribue à ses
commanditaires qui la déduisent à l'encontre d'éventuels
revenus d'autres sources, lors du calcul de leur revenu.
La société en commandite peut se prévaloir de la déduction
pour amortissement accélérée à l'égard des productions
portant visa acquises après 1987. Elle peut demander une DPA
à l'égard de productions portant visa jusqu'à concurrence du
moindre de la fraction non amortie du coût en capital (FNACC)
du bien et du revenu tiré d'une production portant visa et
d'un long métrage portant visa.
(3) Déclaration du revenu
Le distributeur fournit une garantie de recettes à la société
en commandite. Cette garantie sera suffisante pour offrir un
rendement satisfaisant à la société en commandite et, en
conséquence, aux commanditaires. La somme garantie n'est
habituellement pas payable avant une date postérieure à la
fin du deuxième exercice de la société en commandite.
La société en commandite déclare ses revenus selon la méthode
de la comptabilité de caisse. Elle doit donc inclure dans
son revenu le montant de la garantie de recettes, mais
seulement une fois celle-ci reçue. Les accords conclus par
le distributeur et les commanditaires prévoient que les
recettes nettes que le distributeur peut avoir reçues à la
suite de la distribution du film ne seront pas versées à la
société en commandite avant le versement de la garantie de
recettes. Dans certains cas, pour s'assurer que la garantie
ait une valeur, le distributeur accepte de retarder
l'exercice de son droit de récupérer ses dépenses de
distribution.
(4) Disposition de la participation dans la société en
commandite
Un commanditaire peut avoir le droit de vendre, à sa juste
valeur marchande, sa participation dans la société à une
compagnie habituellement liée d'une quelconque façon au
producteur/vendeur du film. Il peut se prévaloir de ce
privilège avant que des sommes lui soient versées en vertu de
la garantie de recettes, sommes devrait sinon ajouter à son
revenu. Vu que la juste valeur marchande de la participation
dans la société équivaut habituellement au montant de la
garantie de recettes, le montant qui aurait été reçu en vertu
de la garantie de recette est plutôt reçu pour le
commanditaire sous la forme de produit de la disposition de
sa participation dans la société. La déduction pour gains en
capital peut être demandée à l'égard du gain en capital ainsi
réalisé.
Une autre façon pour que le commanditaire réalise son
investissement est la distribution d'argent par la société en
commandite en sa faveur. Les sommes reçues du distributeur
et incluses dans le revenu de la société en commandite sont
habituellement versées aux commanditaires jusqu'à ce que ces
derniers aient récupéré leur investissement, après quoi le
partage du revenu de la société et des espèces est modifié,
conformément à l'accord. Si le producteur a consenti un prêt
à la société pour l'aider à financer le film, il convertit
son prêt en parts dans la société et peut toucher (1) tous
les revenus et toutes les espèces jusqu'à ce que l'emprunt
ait été remboursé ou (2) un pourcentage des revenus et des
espèces, ou (3) les espèces jusqu'à ce que l'emprunt ait été
remboursé mais pas les revenus (inclus dans les revenus des
commanditaires). Dans les trois cas, une fois le
remboursement effectué, les associés partagent les revenus et
les espèces, selon le pourcentage de leur participation dans
la société, y compris la participation de l'ancien prêteur
acquise à la conversion du prêt. Dans ce type d'accord, le
prix de base rajusté (PBR) des participations des
commanditaires devient négatif dès que ces derniers ont reçu
leur argent. Cependant, les commanditaires demeurent des
associés.
Les exemples figurant à l'annexe décrivent un abri fiscal
dans le domaine cinématographique offert par une société en
commandite.
3. PRÉOCCUPATIONS ET POSITION DU MINISTÈRE
(1) Fond vs forme
Discussion
Les abris fiscaux qu'offrent les films sont structurés par
les producteurs oeuvrant dans l'industrie cinématographique
afin d'obtenir des fonds auxquels ils ne pourraient autrement
avoir accès ou pour lesquels ils pourraient devoir payer
davantage. Le "prix" des abris est fixé de manière à offrir
aux commanditaires un rendement supérieur à celui découlant
d'autres types de placements plus conventionnels. Les abris
ne sont habituellement pas conçus pour accorder aux
commanditaires une participation à long terme dans le capital
du film.
Dans le cas des films, les abris les plus courants prévoient
l'acquisition d'un film achevé, en tout ou en partie, par une
société en commandite. Cependant, le producteur peut
redevenir directement ou indirectement le beneficial
owner du film lorsque les commanditaires ont obtenu un
rendement plus ou moins établi. Une telle démarche équivaut,
sur le plan économique, à une avance de fonds de la part de
la société en commandite au producteur, qui accepte de
rembourser les fonds, en prévoyant un rendement satisfaisant,
à même les recettes du film. Selon ce point de vue, le
producteur demeurerait propriétaire du film et, en
contrepartie des avances qui lui ont été versées, il
accorderait à la société le droit de se faire payer à partir
des recettes futures du film. Ce droit serait habituellement
considéré un bien en immobilisation donné de la société à
l'égard duquel cette dernière n'aurait droit à aucune
déduction.
(L'accord peut aussi être qualifié d'acquisition d'un permis
de distribution du film par la société en commandite.
Cependant, ce qualificatif n'est pas conforme à la réalité.
Dans les faits, la société en commandite n'exerce
habituellement pas de contrôle sur la distribution du film.)
Revenu Canada a invoqué la substance d'un abri fiscal portant
sur un film dans Mandel (
76 DTC 6316) et dans CFTO
Limited (
82 DTC 6139). Dans Mandel, il a été
soutenu que l'accord prévoyant l'acquisition du film était
une opération fictive, car le vendeur a agi comme s'il
n'avait pas disposé de quoi que ce soit et le Ministère a eu
gain de cause relativement à son argument quant à la nature
contingente du coût du film. Dans CFTO, le Ministère a
prétendu qu'étant donné que CFTO avait le droit de se faire
racheter par l'autre associé pour un montant déterminé à
l'avance, les rapports entre les deux associés constituaient
une relation débiteur/créancier plutôt qu'une société. Dans
les deux cas, la forme des opérations a été retenue par le
tribunal et les arguments du Ministère ont été rejetés.
Dans le cas d'abris plus récents, les commanditaires peuvent
ne pas être rachetés. Ils peuvent conserver leur
participation dans les profits et pertes de la société après
la réception de sommes en espèces tenant lieu de rendement
sur leur investissement. Ils partagent tous les profits et
pertes futurs (avec le prêteur qui a converti son prêt en
participations dans la société en commandite ou qui a
souscrit des parts de la société). Les commanditaires
jouissent donc d'une possibilité de bénéfice théoriquement
illimitée. En réalité, la possibilité de revenu futur dépend
cependant du succès commercial de la production et, qui plus
est, des modalités des contrats passés entre la société en
commandite et le distributeur, qui permettent habituellement
à ce dernier de conserver la plus grande partie des sommes
qui seraient par ailleurs payables à la société en
commandite.
Traditionnellement, les abris prévoyaient la création d'un
effet de levier grâce à l'achat d'un film pour une somme
modeste en espèces et un accord conditionnel d'acquitter le
solde du prix d'achat. Les abris plus récents créent un
effet de levier par l'achat d'un film à l'aide de sommes
empruntées au producteur ou d'une personne qui lui est liée.
On pourrait soutenir qu'au fond la société n'assume pas de
coût en capital à l'égard du film dans la mesure où ce
dernier a été acheté au moyen d'un emprunt auprès du
producteur. Cette démarche a été fructueuse dans Ensign
Tankers (Leasing) Ltd. c. Stokes ((1992) BTC 110), où le
prêt consenti à la société n'était remboursable qu'à partir
des rentrées de fonds produites par le film. La Chambre des
lords a déclaré en obiter qu'un prêt à une société en
commandite doit être remboursable sans condition, avant que
des fonds ne soient répartis aux commanditaires, pour que le
coût du film englobe un montant correspondant à celui du
prêt. Ces observations sont incidentes, mais le fondement de
celles-ci pourrait également s'appliquer à un prêt à
remboursement inconditionnel ou convertible, au choix du
prêteur, en une participation dans la société. Cependant, il
n'est pas assuré qu'un tribunal canadien aurait recours, dans
un cas d'évitement fiscal, à une analyse opération par
opération ("single composite transaction", comme dans
Ensign Tankers (Leasing) Ltd.
Position du Ministère
Compte tenu des causes Mandel et CFTO et en
l'absence d'opération d'évitement fiscal, le Ministère a
généralement accepté la forme. Dans les causes où les faits
sont similaires à ceux de l'affaire Ensign Tankers, le
Ministère demandera l'avis de ses conseillers juridiques.
(2) Préoccupations spécifiques
a) Propriété d'un bien
Discussion
L'investisseur doit acquérir la propriété d'un bien mentionné
à l'alinéa w) de la catégorie 10 ou à l'alinéa n) de la
catégorie 12. Le Ministère est d'avis qu'il y a film
cinématographique ou bande magnétoscopique lorsque les
principaux travaux de prise de vue sont terminés. (Pour ce
qui est d'un long métrage portant visa ou d'une production
portant visa, se reporter aux paragraphes 1104(2) et 1100(21)
du Règlement). Cependant, le film proprement dit n'a qu'une
valeur symbolique. La valeur réside dans la propriété du
droit d'auteur rattaché au film. En conséquence, il est
nécessaire que la propriété du droit d'auteur et de
l'original ou du cliché original soit transmise à la société
pour que cette dernière soit réputée avoir acquis le bien aux
fins de l'application de la catégorie 10 ou 12. Le bulletin
d'interprétation
IT-441
précise que l'investisseur doit
acquérir tous les droits de distribution et de présentation à
perpétuité, quoique l'exercice de certains de ces droits
puisse avoir fait l'objet d'une licence accordée à des tiers.
Le droit d'auteur comprend les droits de distribution et de
présentation du film. Ces droits peuvent être exercés par le
propriétaire ou par d'autres intervenants dans le cadre d'une
entente avec le propriétaire.
Si le producteur a conclu des contrats de distribution ou de
présentation avec des tiers avant que le film ou la bande
n'ait été transmis à la société et si ces contrats prévoient
la cession de tous les éléments de la propriété à ces tiers
(à l'exception du droit d'auteur), il se pourrait que
l'entente entre le producteur et les tiers constitue un
transfert de la propriété du film. Dans ce cas, les
investisseurs n'acquièrent pas la propriété du film du
producteur. Voir Wardean Drilling Ltd. (
69 DTC 5194).
Le transfert de la propriété d'un film pourrait s'effectuer
de cette façon même si les investisseurs ont acquis et
conservé le droit d'auteur du film.
Revenu Canada tente de s'assurer que l'entente entre le
producteur et un distributeur constitue simplement une
licence émise par le propriétaire du droit d'auteur (le
producteur) au distributeur et qu'à l'échéance de la licence,
le droit d'auteur, qui a été transféré à la société, ait une
certaine valeur. Il peut s'agir d'une démarche difficile,
compte tenu du fait que le producteur et le distributeur sont
en mesure de limiter, par voie de contrat, le rendement de la
société en commandite.
Si le bien acquis est un épisode d'une série télévisée,
chaque épisode est réputé constituer une production portant
visa distincte pourvu que le ministre des Communications lui
attribue un numéro de visa distinct.
Position du Ministère
Le Ministère reconnaît la propriété de la façon indiquée ci-
dessus.
b) En vue de tirer un revenu—bien amortissable
Discussion
Le bien doit être acquis par la société en vue de tirer un
revenu, sinon il ne peut être considéré comme un bien
amortissable. A défaut d'avoir acquis le bien en vue de
tirer un revenu, le bien ne pourra pas être inclus dans l'une
quelconque des catégories de l'annexe II du Règlement.
Revenu Canada est d'avis qu'une telle fin existe si une
dépense est effectuée avec une attente de profit. Bien qu'il
faille tenir compte de facteurs comme les antécédents du
producteur et l'accord financier lié à la production et à la
distribution du film pour déterminer s'il existe une telle
attente, la Direction des décisions a accepté, dans certains
cas précis, de considérer qu'un bien avait été acquis en vue
de tirer un revenu lorsque la réalisation d'un bénéfice ne
représentait qu'une possibilité. Cette concession a été
accordée à quelques occasions lorsqu'il était probable, mais
non certain, que le profit d'une société en commandite ne
prendrait pas la forme d'un bénéfice avant impôt, mais plutôt
d'un profit tiré de déductions fiscales, mieux connu dans le
jargon anglais comme un underwater arrangement.
Position du Ministère
Compte tenu de la jurisprudence récente, des décisions
favorables ne sont plus rendues lorsqu'il est probable que la
société ne réalisera pas un bénéfice économique, mais va
plutôt compter sur des déductions fiscales.
c) Existence de la société
Discussion
Une société représente une entente dans laquelle deux ou
plusieurs personnes conviennent d'exploiter en commun une
entreprise en vue de partager les bénéfices qui pourront en
résulter. Une société peut-elle avoir existée si elle est
dissoute peu après sa création? Si la société peut cesser
d'exister avant d'avoir gagné un revenu et que ceci était
prévue à l'avance, une décision anticipée ne devrait pas être
rendue à l'effet que l'arrangement constitue une société.
Position du Ministère
Il s'agit d'une question de fait. Les facteurs susmentionnés
seront pris en considération avant qu'une décision anticipée
ne soit rendue.
d) Déclaration du revenu
Discussion
Une garantie de recettes est convenue par la société en
commandite et le distributeur. Elle prévoit le versement de
recettes minimales à la société en commandite avant une date
déterminée, que le distributeur ait ou non réalisé des
recettes. Le droit de la société de toucher ces fonds au
jour convenu est inconditionnel. Si le producteur a conclu
une entente avec le distributeur avant de céder le film à la
société en commandite, il se peut que le distributeur ait
déjà reçu les recettes d'exploitation du film lorsque la
société en commandite a acquis le film. Dans ce cas,
l'entente de distribution peut prévoir que le distributeur ne
versera pas la totalité ou une partie des recettes
d'exploitation du film à la société avant la date
d'exigibilité de la garantie de recettes.
La société déclare ses revenus selon la méthode de la
comptabilité de caisse, ce qui permet aux commanditaires de
vendre leur participation dans la société avant que cette
dernière reçoive des sommes devant être prises en
considération dans le calcul du revenu de la société. Les
participations dans la société sont vendues à leur juste
valeur marchande, qui correspond à peu de choses près au
montant de la garantie de recettes. Par conséquent, à la
vente de leurs participations dans la société, les
commanditaires en tirent un gain en capital équivalant au
montant qu'ils auraient par ailleurs été tenus d'ajouter à
leurs revenus s'ils étaient demeurés associés.
Aux fins des décisions anticipées, le Ministère a depuis
longtemps pour politique d'autoriser une société à ne
déclarer dans son revenu que les sommes reçues au cours de
l'année. Il est permis aux sociétés en commandite dans le
domaine cinématographique d'utiliser la méthode de la
comptabilité de caisse parce que, selon les représentants de
l'industrie, une telle pratique est courante dans leur
secteur d'activité.
On trouve un renvoi à l'application de la méthode de la
comptabilité de caisse dans la décision de la Cour canadienne
de l'impôt dans l'affaire Boosey and Hawkes (Canada)
Limited (
84 DTC 1728). La corporation contribuable
faisait affaire dans l'édition musicale et déclarait ses
redevances en appliquant la méthode de la comptabilité de
caisse depuis une vingtaine d'années sans que le Ministère ne
s'y oppose. La Cour a statué que, même si les redevances
étaient recevables, le contribuable était autorisé à utiliser
la méthode de la comptabilité de caisse, car du point de vue
comptable, cette méthode était convenable, nécessaire et
courante dans l'industrie de la musique. Aucun élément de
preuve n'avait été apporté à l'effet que cette méthode
n'était pas convenable sur le plan commercial ou qu'elle ne
permettait pas de déclarer avec précision le revenu du
contribuable.
L'exposé no 53 du Financial Accounting Standards Board,
intitulé "Financial Reporting by Producers and Distributors
of Motion Picture Film", renferme les lignes directrices
suivantes à l'intention des donneurs de licence d'émissions
télévisées :
"La personne qui octroie une licence comptabilise les
recettes tirées d'un accord de licence pour des émissions
télévisées au début de la période de licence, si toutes les
conditions ci-après ont été respectées :
a) Les droits de licence pour chaque film sont connus.
b) Le coût de chaque film est connu ou peut être raisonnablement
déterminé.
c) La possibilité de recouvrer le montant intégral des droits de
licence est raisonnablement garantie.
d) Le film a été accepté par le détenteur de la licence
conformément aux conditions de l'accord de licence.
e) Le film est prêt pour une première diffusion." (traduction)
La Loi impose le recours à la méthode de la comptabilité de
caisse pour certains types de revenus (qui ne sont pas en
cause dans le présent document). Elle permet l'application
de la méthode de la comptabilité de caisse au calcul du
revenu tiré de l'agriculture ou de la pêche. Aucune autre
disposition de la Loi ne traite de la méthode de calcul
devant être utilisée à l'égard du calcul du revenu tiré d'une
entreprise ou d'un bien. L'article 9 précise que le revenu
obtenu par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien
correspond au bénéfice qu'il en tire pour l'année
d'imposition. Les tribunaux ont décidé que la méthode de la
comptabilité de caisse peut être appliquée si elle reflète
fidèlement les revenus du contribuable. Par ailleurs, Revenu
Canada déclare au paragraphe 5 du Bulletin d'interprétation
IT-261R
qu'en règle générale, les contribuables doivent
déclarer leur revenu provenant d'une entreprise ou d'un bien
suivant la méthode de la comptabilité d'exercice, à moins que
la Loi ne prévoie une autre méthode.
Dans West Kootenay Power and Light Company (
92 DTC 6023),
la Cour d'appel fédérale a statué que la méthode de
comptabilisation du revenu à utiliser est celle qui donne
l'image la plus fidèle du revenu du contribuable.
Une société qui utilise la méthode de la comptabilité
d'exercice inclut à son revenu les montants qu'elle a
légalement droit de recevoir, quoique ce droit ne soit pas
nécessairement immédiat. Ces montants peuvent englober les
sommes retenues par le distributeur qui excèdent la déduction
permise pour les dépenses de distribution, même si ces sommes
ne sont pas exigibles avant un certain temps. De même, une
société qui utilise la méthode de la comptabilité d'exercice
doit ajouter à son revenu le montant de la garantie de
recettes précitée. Si ce montant est vérifiable, qu'il est
payable de façon inconditionnelle et qu'il est garanti, il
semble raisonnable de le considérer comme recevable par la
société. L'inclusion de ces deux montants semble conforme
aux PCGR étant donné que l'utilisation de la méthode de la
comptabilité d'exercice permet de déclarer le revenu de la
société avec plus de précision que si l'on recourt à la
méthode de la comptabilité de caisse.
Revenu Canada a conclu, dans une affaire, qu'il était
inadmissible de ne pas comptabiliser le revenu tiré des
espèces reçues par le distributeur, mais qui n'étaient pas
payables à la société en commandite avant une certaine date.
Le paragraphe 245(2) de la Loi a été jugé applicable pour
exiger l'ajout au revenu des espèces détenues par un
distributeur. Cependant, dans cette affaire, des facteurs ne
relevant pas du report de la comptabilisation du revenu ont
également été jugés importants aux fins de la décision.
Il est difficile de déterminer si un montant doit être
intégré au revenu de la société et quand il doit l'être, car
la comptabilisation du revenu dépend des ententes
contractuelles conclues par les parties, lorsque les ententes
sont structurées de manière à reporter excessivement la date
à laquelle le revenu est gagné. Dans les cas qui ont été
jugés abusifs, des fonds appréciables étaient retenus et il
était évident, d'après les circonstances, que le paiement des
fonds détenus par le distributeur était pratiquement garanti.
La caractérisation d'autres ententes comme abusives sera plus
difficile. Il se peut que les fonds ne soient pas versés au
distributeur par les distributeurs secondaires ou que le
versement des fonds par le distributeur à la société soit
assujetti à des conditions plus ou moins rigoureuses. Dans
ces cas, il est difficile de tenter d'appliquer la méthode de
la comptabilité d'exercice.
Par exemple, lorsque la société acquiert une série télévisée,
les ententes obligent le réseau à verser des avances au
distributeur, qui ne les ajoute à son revenu qu'une fois le
dernier épisode livré. Le report de la comptabilisation du
revenu se fonde sur l'argument selon lequel le réseau peut,
d'après les modalités des contrats, récupérer les avances si
les épisodes de la série ne sont pas tous livrés. Cette
façon de procéder est conforme à la ligne directrice
comptable américaine précitée, qui précise que la personne
qui octroie une licence doit comptabiliser les recettes
tirées d'un accord de licence pour des émissions télévisées
uniquement lorsque la possibilité de recouvrer le montant
intégral des droits de licence est raisonnablement garantie.
Si le contrat prévoit que le distributeur n'a pas droit aux
sommes avant la livraison du dernier épisode, la Direction
des décisions pourrait éprouver de la difficulté à faire
valoir que les avances accordées au distributeur doivent être
ajoutées au revenu de la société lorsqu'elles sont reçues par
le distributeur. Par ailleurs, si les sommes versées par le
réseau au distributeur ont la qualité de revenu, il n'est pas
considéré acceptable qu'elles soient retenues par le
distributeur et que la société en reporte l'imposition
jusqu'à la livraison du dernier épisode ou jusqu'au versement
de la garantie de recettes.
Position du Ministère
La Direction des décisions continuera d'accepter
l'application de la méthode de la comptabilité de caisse
seulement si elle reflète fidèlement le revenu du
contribuable et pourvu que les sommes devant être reçues par
la société en commandite ne soient pas artificiellement
retenues par le distributeur ou le distributeur secondaire.
Dans le cas d'une série télévisée, le choix du moment
approprié pour inclure dans le revenu de la société en
commandite les montants reçus par le distributeur dépend des
ententes conclues par les parties et de l'importance qu'un
tribunal peut accorder aux conditions rattachées à ces
ententes (par exemple, Foothills Pipelines (Yukon) Ltd
(
90 DTC 6607)).
e) Accords d'achat de participations dans la société (option
de vente)
Discussion
Le recours à des options de vente pour disposer de parts dans
une société en commandite a pour effet de convertir les
sommes qui, par ailleurs, auraient été reçues à titre de
revenu d'exploitation d'un film en un gain en capital à la
vente des parts. Le revenu qui n'est pas comptabilisé par
les commanditaires sera imposable au niveau de l'acheteur des
participations, qui est habituellement lié au
producteur/vendeur du film.
Revenu Canada reconnaît en principe les options de vente dans
le contexte des abris fiscaux depuis au moins 12 ans, du fait
que ces options confèrent au commanditaire de la liquidité
qu'il n'aurait pas eue autrement étant donné que le bien
appartenant à la société en commandite ne produit pas de
revenu.
Certaines ententes impliquent la vente des parts des
commanditaires à un non-résident avant que les garanties de
recettes ne deviennent exigibles. D'autres prévoient qu'un
non-résident acquière des parts de la société, ou y
souscrive, après le versement de la garantie de recettes aux
commanditaires. Ce type d'acquisition ou de souscription
dilue sensiblement la participation des commanditaires au
revenu de la société en commandite. Il en découle que le
revenu tiré de l'exploitation du film produit au Canada est
reçu par les commanditaires qui n'étaient pas associés
lorsque le film a été produit et qui ne résident pas au
Canada. Par conséquent, le revenu de la société (qui est
habituellement d'origine étrangère) n'est pas imposable au
Canada.
La Direction des décisions est habituellement disposée à
rendre une décision anticipée favorable lorsque l'option peut
être levée (ou le non-résident peut souscrire à des
participations dans la société) après que les commanditaires
aient inclus dans leur revenu un montant équivalant au moins
à la garantie de recettes ou lorsque l'on s'attend de façon
manifeste que les commanditaires comptabiliseront le revenu
avant que l'option de vente puisse être levée.
Lorsqu'une option peut être levée avant que le revenu ne soit
exigible par la société, l'entente devra être examinée pour
déterminer si le versement des recettes à la société n'est
pas artificiellement retardé. Dans la négative, si la
garantie de recettes constitue la seule source de revenu
jusqu'au moment où elle est exigible et après que l'option
ait pu être levée, on pourrait soutenir que la garantie de
recettes doit être considérée s'être accumulée pendant la
période qui précède son exigibilité.
Position du Ministère
Les options de vente sont acceptées pourvu qu'elles ne soient
pas utilisées dans un arrangement ayant principalement pour
but de convertir un revenu en gain en capital.
f) Règles concernant la fraction à risques—en général
Discussion
Un commanditaire d'une société en commandite qui possède un
film est assujetti à l'application des règles concernant la
fraction à risques. Il doit donc calculer sa fraction à
risques, qui restreint le montant qu'il peut réclamer en
déduction à l'égard de sa part de la perte de la société.
Une garantie de recettes relativement à une production
cinématographique (définie à l'article 7500 du Règlement
comme une garantie de recettes, relativement à une production
portant visa, pour laquelle le ministre des Communications a
attesté par visa qu'il s'agit d'une garantie aux termes de
laquelle la personne qui convient de fournir les recettes est
un radiodiffuseur titulaire d'une licence ou un distributeur
véritable de films ou de bandes) ne réduit pas la fraction à
risques. Une option de vente donnée à un commanditaire ne
réduit également pas sa fraction à risques dans la mesure où
le prix de vente prévu à l'option n'est pas supérieure à la
juste valeur marchande de la part de la société au moment de
la disposition. La Direction des décisions a conclu qu'une
lettre de crédit fournie par une institution financière pour
assurer le paiement de la garantie de recettes ou de l'option
de vente ne réduit pas la fraction à risques.
Position du Ministère
La Direction des décisions est d'avis qu'une lettre de crédit
fournie par une institution financière pour assurer le
paiement de la garantie de recettes ne réduit pas la fraction
à risques.
g) Prix de base rajusté (PBR) négatif
Discussion
Un exemple d'une situation où un PBR négatif peut être créé
se retrouve en annexe.
Le PBR négatif de la participation d'un commanditaire dans
une société en commandite est imputable à l'attribution des
pertes de la société (qui découlent de la déduction pour
amortissement rattachée aux sommes prêtées à la société par
le producteur) au commanditaire et au versement d'espèces au
commanditaire. Cette façon de procéder est toutefois permise
par la Loi. Le commanditaire peut recevoir des fonds, en
franchise d'impôt immédiat, ayant été utilisé pour produire
le film et inclus dans le coût en capital du film. Il est
évident que les règles concernant la fraction à risques de
participations dans une société n'exigent pas que les sommes
reçues par la société en commandite soient utilisées pour
rembourser les créanciers de la société avant d'être
distribuées aux commanditaires.
La Direction des décisions s'est préoccupée de ces
arrangements même si le PBR négatif entraîne un gain
assujetti à l'impôt lorsque le commanditaire dispose de sa
participation dans la société. Cependant, la Loi n'interdit
aucunement la distribution aux commanditaires dans ces
circonstances.
Position du Ministère
La Loi permet un PBR négatif. En soi, cette démarche est
acceptable pourvu que la société ne soit pas artificiellement
maintenue en existence de manière à prévenir la conversion du
PBR négatif en gain en capital, par exemple, avant le décès
de l'associé, ou à condition que le PBR négatif ne soit pas
imputable à la vente maquillée d'une participation dans la
société, comme dans Richard K. G. Stursberg
(
91 DTC 5607).
h) Article 103
Discussion
L'article 103 de la Loi s'applique-t-il aux accords de
partage des profits et pertes de la société? Vu que les
abris fiscaux ont pour but de permettre aux commanditaires de
déduire des pertes à l'égard du coût d'un film qui peut être
imputable à la contribution du producteur, ce qui permet de
réduire le montant en espèces que le producteur a à débourser
pour donner un rendement aux commanditaires sur les sommes
qu'ils ont avancées, il semble évident que l'entente de
partage a principalement pour but de réduire l'impôt des
commanditaires ou d'en retarder le paiement. Revenu Canada
pourrait soutenir qu'il n'est pas raisonnable d'attribuer aux
commanditaires les pertes imputables au bien de la société
pour la période de remboursement et, de fait, de considérer
les commanditaires comme les propriétaires du bien au cours
de cette période lorsqu'ils cessent d'avoir une participation
importante dans le bien après le remboursement. Cet argument
serait davantage convaincant si le partage des revenus et
pertes était modifié après le remboursement de manière à ce
que les commanditaires aient droit à une participation de,
supposons, seulement 1 pour 100 aux profits et pertes de la
société. Cependant, les accords plus sophistiqués prévoient
que les commanditaires se partagent les profits et pertes de
façon proportionnelle après le remboursement des créanciers
et des associés.
Jusqu'à présent, Revenu Canada n'a pas contesté la
répartition raisonnable des profits et pertes pendant la
période de remboursement et il a rarement appliqué les
dispositions de l'article 103 aux sociétés en commandite dans
le domaine cinématographique. Dans un cas, Revenu Canada a
tenté d'appliquer l'article 103 à une entente de partage des
pertes en vertu de laquelle un commanditaire devait être
remboursé par le biais du régime fiscal avant la réalisation
de recettes.
Position du Ministère
L'article 103 sera appliqué lorsqu'il sera opportun de le
faire.
i) Effet de levier
Discussion
Un contribuable engage dans une production portant visa un
coût en capital équivalant au prix d'achat du film ou de la
bande. Si le prix d'achat n'est pas exigible avant quelques
années, le coût en capital équivaut au prix d'achat à
condition qu'il soit inconditionnellement exigible. Ceci est
reconnue à l'alinéa d) de la définition de l'expression
"production portant visa", au paragraphe 1104(2) du
Règlement, qui prévoit qu'une personne qui acquiert une
production portant visa doit avoir payé en espèces au moins
5 pour 100 du coût en capital du film à la fin de l'année.
En d'autres termes, le film peut demeurer impayé dans une
proportion de 95 pour 100.
Cependant, un film ou une bande n'est pas reconnu comme une
production portant visa si le contribuable a émis, en guise
de paiement intégral ou partiel de la production, une
obligation, une débenture, un effet, un billet, un mortgage,
une hypothèque ou une autre reconnaissance de dette
semblable, pour laquelle un montant n'est pas exigible avant
plus de quatre ans suivant la fin de l'année d'imposition au
cours de laquelle le contribuable a acquis le film ou la
bande.
Le coût d'une production portant visa pour un contribuable
qui contracte un emprunt pour acheter ladite production
équivaut au prix d'achat, pourvu que l'emprunt provient d'un
prêt véritable. Le coût en capital d'un film est réduit du
montant de certains types de garanties de recettes données à
l'égard du film. Une garantie de recettes reconnue par visa
par le ministre des Communications comme une garantie aux
termes de laquelle la personne qui convient de fournir les
recettes est un radiodiffuseur titulaire d'une licence ou un
distributeur véritable de film ou de bande ne réduit pas le
coût en capital du film. Une lettre de crédit fournie par
une institution financière pour assurer le paiement de la
garantie de recettes a été considérée comme ne réduisant pas
le coût en capital du film.
Si le contribuable contracte un emprunt auprès d'une personne
qui a un lien de dépendance avec le vendeur pour acheter le
film ou la bande et que le montant n'est pas exigible avant
plus de quatre années suivant l'année d'acquisition, ce type
d'entente n'est pas assujetti aux restrictions
susmentionnées. Ces situations seront étudiées une à une.
Position du Ministère
L'utilisation d'un effet de levier à l'égard du prix d'achat
d'un film n'est pas interdit par la Loi, mais dans un obiter
formulée dans la récente décision de la Chambre des lords
dans l'affaire Ensign Tankers (Leasing) Ltd. c. Stokes
((1992) BTC 110 (H.L.)), un membre du tribunal a fait
remarquer qu'à la lumière des faits présentés dans cette
cause, le prêt aurait dû être remboursé avant que des
versements soient effectués aux associés, afin de permettre
à ces derniers de déduire, à des fins fiscales, un
investissement d'une valeur supérieure aux 3 250 000 $
vraiment engagés. Il convient de remarquer que les fonds
prétendument "prêtés" à la société dans cette affaire ont été
retournés au "prêteur" le jour même où ils ont été avancés.
Dans des cas semblables, on demandera un avis juridique.
j) Duplication de la déduction pour amortissement
Discussion
Certains arrangements ont pour but de contourner la récente
réduction (à 30 pour 100) du taux de la DPA qui peut être
réclamé à l'égard des films. Un tel arrangement est
habituellement structuré de la manière suivante : la société
B acquiert toutes les participations de la société A, sauf
une, le dernier jour de l'exercice de cette dernière (deux
jours avant la fin de l'exercice de la société B), dans le
seul but de devenir, le lendemain, le propriétaire d'une
participation indivise de 99,9 pour 100 dans un film une fois
la société A dissoute en vertu du paragraphe 98(3). Par
conséquent, aux fins du calcul de son revenu pour l'exercice
terminé deux jours plus tard, la société B demande le montant
maximal à titre de DPA pour le film, même si la société A a
déjà réclamé une DPA pour ce film.
Le paragraphe 245(2) est réputé s'appliquer pour empêcher la
société B de se prévaloir du montant maximal de DPA pour le
film après la dissolution de la société A.
Position du Ministère
Le paragraphe 245(2) s'applique lorsqu'une convention est
structurée de manière à contourner les restrictions prévues
par le Règlement à l'égard de la DPA.
k) Détournement du revenu vers les créanciers
Discussion
Tous les revenus tirés de l'exploitation du film représentent
habituellement des revenus que la société a reçus en vertu
des dispositions de l'entente conclue avec le distributeur.
Certains abris fiscaux prévoient que le distributeur doit
rembourser les créanciers de la société ou des investisseurs
avant que la société puisse toucher les revenus. De tels
montants sont néanmoins des revenus de la société.
Position du Ministère
Tous les revenus tirés de l'exploitation d'un film sont
habituellement des revenus de la société et doivent être
déclarés ainsi.
l) Conversion d'une créance en participation dans une société
Discussion
Lorsqu'un créancier exerce son droit de convertir son prêt en
une participation dans une société, l'article 51 de la Loi ne
s'applique pas à cette conversion. En conséquence, si la
juste valeur marchande des participations est supérieure au
montant exigible, le créancier réalise un gain. Par contre,
si elle est inférieure, le créancier subit une perte.
Dans les ententes en vertu desquelles le créancier a droit à
tous les revenus et pertes à la suite de la conversion du
prêt, on peut soutenir que le commanditaire a partiellement
disposé de sa participation parce que son droit au partage
des profits et pertes a été réduit à néant. Malgré que cette
position peut être critiquable, on peut argumenter que le
produit de la disposition de la participation équivaudrait au
montant de l'obligation convertie. Cet argument repose sur
la décision rendue dans l'affaire Stursberg. Dans cette
affaire, le droit aux profits et pertes de l'associé qui a
disposé de sa participation a été réduit.
Si le commanditaire conserve son droit au capital de la
société, il pourrait être difficile de prétendre qu'il a
disposé de sa participation dans la société.
Position du Ministère
La position du Ministère est la même que celle énoncée
ci-devant.
m) Cessation de la société
Discussion
Il y aura disposition par le commanditaire de sa
participation dans la société si cette dernière cesse
d'exploiter son entreprise. Dans une telle situation, la
société est réputée liquidée et le commanditaire touche le
produit de la disposition. Il y a disposition si la société
cesse d'exploiter son entreprise même si elle demeure
enregistrée en vertu d'une loi portant sur les sociétés.
Position du Ministère
La position du Ministère est celle énoncée ci-dessus.
4. EXIGENCES TECHNIQUES
DÉFINITIONS
Les expressions "long métrage portant visa" et "production
portant visa" sont définies au paragraphe 1104(2) du
Règlement. Les exigences rattachées à l'émission d'un visa
par le ministre des Communications sont énoncées aux
alinéas a) et b) en ce qui touche chaque type de production.
Si le ministre des Communications émet un visa à l'égard
d'un film ou d'une bande, la participation de l'investisseur
dans le film ou la bande pourrait ne pas être considérée
comme une production portant visa si elle est acquise de la
manière énoncée en c) de la définition de long métrage
portant visa ou en c), d), e) ou f) de la définition de
production portant visa ou, dans l'un ou l'autre cas, si le
visa a été annulé par le ministre des Communications. Ces
exigences font l'objet d'une discussion au paragraphe 6—
Exigences pour l'obtention de demandes de décisions
anticipées.
L'expression "garantie de recettes" est définie à l'alinéa
1104(10)c.1) comme un contrat ou autre arrangement en vertu
duquel un investisseur a le droit de recevoir un montant
minimum de recettes de location ou d'autres recettes fixes à
l'égard du droit d'utilisation, de quelque façon que ce
soit, d'un long métrage portant visa ou d'une production
portant visa. Cette définition est pertinente aux fins du
paragraphe 1000(21) du Règlement et de la définition de
"long métrage portant visa" et "production portant visa" au
paragraphe 1104(2) du Règlement.
L'expression "garantie de recettes" (en anglais "prescribed
revenue guarantee") est définie à l'article 7500 du
Règlement comme désignant une garantie de recettes à l'égard
d'une "production cinématographique" pour laquelle le
ministre des Communications a attesté par visa qu'il s'agit
d'une garantie aux termes de laquelle la personne qui
convient de fournir les recettes est un radiodiffuseur
titulaire d'une licence ou un distributeur véritable de films
ou de bandes. Cette définition est pertinente aux fins de
l'application du sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) de la Loi.
L'expression "travaux principaux de prise de vue" n'est pas
définie dans la Loi ni dans le Règlement. Cette expression
réfère au tournage du film en présence des principaux
artistes et du personnel technique.
L'expression "production cinématographique" est définie à
l'article 7500 du Règlement comme une "production portant
visa" au sens du paragraphe 1104(2).
BIENS DONNÉS EN LOCATION A BAIL ET CALCUL PROPORTIONNEL DE
LA DPA
Une société qui acquiert un long métrage portant visa ou une
production portant visa peut, d'après les hypothèses énoncées
au paragraphe 96(1) de la Loi, se prévaloir du montant
maximal à l'égard de la déduction pour amortissement. Les
règles concernant les biens donnés en location à bail ne
s'appliquent pas à un bien compris à l'alinéa w) de la
catégorie 10 ou à l'alinéa n) de la catégorie 12. La perte
de la société est attribuée aux commanditaires, qui peuvent
la déduire d'autres revenus. Si le film ou la production
n'est pas compris dans les alinéas précités, il s'agit d'un
bien donné en location à bail.
Si le film constitue un bien d'une société dont l'exercice
compte moins de 12 mois, la déduction pour amortissement doit
être calculée de façon proportionnelle.
CARACTÉRISTIQUES ET EXIGENCES D'UNE PRODUCTION PORTANT
VISA
(1) Exigences rattachées aux productions portant visa
Outre les conditions qui doivent être satisfaites pour que le
ministre des Communications émette un visa pour un film ou
une bande, il convient de respecter les modalités suivantes :
a) l'investisseur doit acquérir sa participation au plus tard à
la première des deux dates suivantes :
(i) le premier jour de l'utilisation du film ou de la bande à des
fins commerciales, et
(ii) 12 mois après que les travaux principaux de prise de vue sont
terminés
(Alinéa c) de la définition de l'expression
"production portant visa" au paragraphe 1104(2) du
Règlement).
(Les observations formulées au paragraphe 9 du bulletin
IT-441
au sujet du premier jour de l'utilisation à des fins
commerciales doivent être prises en compte.);
b) l'investisseur/société doit verser en espèces avant la fin de
l'année au moins 5 pour 100 du coût en capital du film
(alinéa d) de la définition de l'expression "production
portant visa" au paragraphe 1104(2) du Règlement);
c) le solde du coût en capital doit être acquitté par l'émission
d'un billet ou d'une autre reconnaissance de dette semblable
dont les montants exigibles doivent être payés avant la fin
de la quatrième année suivant l'année d'imposition au cours
de laquelle l'investisseur/société a acquis sa participation
dans le film (alinéa e) de la définition de l'expression
"production portant visa" au paragraphe 1104(2) du
Règlement);
d) l'investisseur/société ne doit pas avoir acquis le film ou la
bande d'un non-résident (alinéa f) de la définition de
l'expression "production portant visa" au paragraphe 1104(2)
Règlement);
e) le visa ne doit pas avoir été annulé par le ministre des
Communications à la suite d'une déclaration erronée aux fins
de l'obtention dudit visa (alinéa g) de la définition de
l'expression "production portant visa" au paragraphe 1104(2)
du Règlement).
(2) Moment de la déduction pour amortissement
a) Les principaux travaux de prise de vue d'un long métrage
portant visa ou d'une production portant visa doivent être
terminés à la fin de l'année d'imposition et
l'investisseur/société doit posséder une participation dans
le film ou la bande à ce moment pour pouvoir demander le
montant intégral de la déduction pour amortissement pour
cette année (se reporter au paragraphe 14a) du
bulletin
IT-441
).
b) Lorsque les principaux travaux de prise de vue sont terminés
dans les 60 jours suivant la fin de l'année, les sous-alinéas
1100(21)a)(i) et (ii) du Règlement réduisent le coût en
capital du film ou de la bande de la différence entre le
coût du film ou de la bande pour l'investisseur/société à la
fin de l'année et la part proportionnelle des coûts de
production du film qu'a assumés le contribuable avant la fin
de l'année (se reporter au paragraphe 14b) du bulletin
IT-441 ).
c) Lorsque les principaux travaux de prise de vue ne sont pas
terminés dans les 60 jours suivant la fin de l'année, les
sous-alinéas 1100(21)a)(i) et (iii) du Règlement ont pour
conséquence de réduire le coût en capital du film ou de la
bande de l'excédent du coût du film ou de la bande pour
l'investisseur/société à la fin de l'année sur le moindre de
la part proportionnelle du contribuable à l'égard des coûts
de production du film ou de la bande assumés avant la fin de
l'année et de la fraction des coûts de production assumés à
la date d'achèvement des principaux travaux de prise de vue
qui correspond au pourcentage des travaux principaux de prise
de vue achevés à la fin de l'année, tel que certifié par le
ministre des Communications.
d) Si le film ou la bande ne peut être classé comme un bien
mentionné à l'alinéa w) de la catégorie 10 ou à l'alinéa n)
de la catégorie 12, le film ou la bande est réputé être un
bien visé à l'alinéa s) de la catégorie 10. Dans ce cas,
l'investisseur/société est assujetti aux règles des "biens
donnés en location à bail" du Règlement et aux règles
relatives aux biens prêts à être mis en service. La
déduction pour amortissement sera donc accordée au taux de
30 pour 100 par année, selon le solde dégressif du coût en
capital, mais elle ne pourra pas dépasser le revenu net
(avant DPA) que tire l'investisseur/société de son
investissement et des autres biens donnés en location à bail
qu'il possède.
(3) Garanties de recettes
Aux termes de l'alinéa 1104(10)c.1) du Règlement,
l'expression "garantie de recettes" désigne un arrangement
conférant au contribuable le droit de recevoir un montant
minimum de recettes de location pour l'utilisation de son
film. Les alinéas 1100(21)b), c) et d) du Règlement ont
pour but de réduire le coût en capital et, en conséquence,
le montant de la déduction pour amortissement, du montant de
certaines garanties de recettes qui n'ont pas été incluses
dans le calcul de son revenu. Si le coût en capital, par
ailleurs déterminé, a été réduit en raison de l'existence
d'une garantie de recettes, le coût sera majoré du revenu
reçu en vertu de la garantie.
Certaines garanties de recettes ne réduisent pas le coût en
capital du film ou de la bande. Il s'agit de garanties
portant un visa émis par le ministre des Communications dans
les circonstances énoncées aux alinéas 1100(21)b) et c) du
Règlement et qui sont exigibles dans les quatre années après
lesquelles le garant a acquis le droit d'utiliser le film ou
la bande, conformément aux dispositions de l'alinéa
1100(21)d) du Règlement.
L'alinéa 1100(21)b) porte sur les garanties de
recettes prenant effet avant la plus tardive de la date
d'achèvement des travaux principaux de prise de vue ou
d'enregistrement du film ou de la bande et de la date où
l'investisseur a acquis le film ou la bande. Dans ce cas,
les modalités de la garantie doivent être examinées pour
déterminer, eu égard aux conditions à respecter, s'il est ou
non "raisonnablement certain, compte tenu des circonstances,
que l'investisseur touchera des recettes (...)". Le
paragraphe 19 du bulletin
IT-441
précise que les obligations
contractuelles qui doivent être satisfaites avant que les
recettes ne soient payables doivent être importantes et ne
pas servir de camouflage pour éviter une réduction du coût en
capital du film aux termes de l'alinéa 1100(21)b).
L'alinéa 1100(21)c) a trait à une garantie de recettes
donnée par un garant qui a un lien de dépendance avec le
vendeur du film ou avec l'investisseur ou à une garantie en
vertu de laquelle le vendeur ou une personne qui a un lien de
dépendance avec le vendeur s'engage à s'acquitter des
obligations du garant.
L'alinéa 1100(21)d) vise les garanties qui ne sont pas
prises en compte aux alinéas précédents. Il porte sur une
garantie de recettes en vertu de laquelle un montant n'est
pas dû dans les quatre années suivant le premier jour où le
garant a le droit d'utiliser le film.
Une société peut acquérir l'avantage d'une garantie de
recettes lorsqu'elle acquiert un film ou une production d'un
vendeur/producteur qui a déjà conclu un accord avec un
distributeur ou, si aucune entente n'a déjà été conclue,
lorsqu'elle conclut un accord avec le distributeur pour
l'exploitation du film. Si le bien acquis est une production
portant visa et que le garant est reconnu, par le ministre
des Communications, comme un radiodiffuseur titulaire d'une
licence ou un distributeur véritable de films ou de bandes,
le coût en capital assumé par la société à l'égard de la
production portant visa n'est pas réduit.
L'avantage de cette garantie de recettes est également
pertinent dans la détermination des pertes subies par la
société qui peuvent être déduites par un commanditaire. La
garantie a pour but de réduire les répercussions des pertes
(visées au paragraphe 96(2.2)d) de la Loi) qu'un
commanditaire peut subir en raison de son statut d'associé,
de sa participation dans la société ou de la disposition de
sa participation dans cette dernière. Cependant, vu que la
garantie est une garantie de recettes visée à l'article 7500
du Règlement, elle ne réduit pas la fraction à risques d'une
participation d'un commanditaire dans une société.
Le résultat est le même si le garant a un lien de dépendance
avec le vendeur/producteur, pourvu que le ministre des
Communications atteste que le garant est un radiodiffuseur
titulaire d'une licence ou un distributeur véritable de films
ou de bandes et que le coût du film ou de la bande ne
comprend aucun montant à l'égard de la garantie.
5. RENVOIS
A. Loi et Règlement de l'impôt sur le revenu
Article 237.1 : définition d'"abri fiscal"
Paragraphes 96(2.1), (2.2), (2.3) à (2.7) : pertes de
société en commandite et fraction à risques d'un
intérêt dans une société
Paragraphe 13(26) : non-application des règles relatives aux
biens prêts à être mis en service
Alinéa 20(1)a) : déduction pour amortissement
Alinéa 1100(1)a) du Règlement : taux de DPA
Paragraphe 1100(2) du Règlement : non-application de
la règle de la demi-année
Alinéa 1100(1)l) du Règlement : déductions
supplémentaires
Paragraphe 1100(3) du Règlement : année d'imposition
comprenant moins de 12 mois
Alinéa 1100(17)c) du Règlement : production portant
visa non considérée comme un bien donné en location à bail
Alinéa 1100(21)a) du Règlement : réduction de la
déduction pour amortissement parce que les "travaux
principaux de prise de vue" n'ont pas été terminés
pendant l'année où l'investisseur en a acquis la propriété
Alinéas 1100(21)b) à d) du Règlement :
garanties de recettes
Paragraphe 1101(5h) du Règlement : catégorie distincte
Paragraphe 1104(2) du Règlement : définition de "long
métrage portant visa" et de "production portant visa"
Alinéa 1104(10)b) du Règlement : annulation du
visa par le ministre des Communications
Alinéa 1104(10)c.1) du Règlement : définition
de "garantie de recettes"
Alinéas s) et w) de la catégorie 10, annexe II
Alinéa n) de la catégorie 12, annexe II
Article 7500 du Règlement
B. Bulletins d'interprétation
IT-441 : DPA—Productions portant visa
IT-164R : DPA à l'égard de certains placements spéculatifs
IT-283R
: DPA—Bandes magnétoscopiques, bandes
vidéo, films, logiciels et supports d'enregistrement
C. Jurisprudence
Boosey and Hawkes (Canada) Limited c. M.R.N.,
84 DTC 1728
(C.C.I.)
C. Ralph Lipper c. La Reine,
80 DTC 6248 (C.F.
1ère inst.)
La Reine c. CFTO TV Limited,
82 DTC 6139 (C.F.
1ère inst.)
Crown Cork & Seal Canada Inc. c. La Reine,
90 DTC 6586
(C.F. 1ère inst.)
Ensign Tankers (Leasing) Ltd. c. Stokes, 1991 BTC 136
(R.-U.)
La Reine c. Gelber.
83 DTC 5385 (C.A.F.)
Mandel c. La Reine,
80 DTC 6148 (C.S.C.)
McKee c. La Reine,
77 DTC 5345 (C.F. 1ère inst.)
Reed c. Young, (1986) STC 285 (R.-U.)
Signum Communications Inc. c. La Reine,
88 DTC 6427
(C.F. 1ère inst.), confirmée par
91 DTC 5360 (C.A.F.)
Moloney c. La Reine,
92 DTC 6570 (C.A.F.)
H. Simon, CA-3,
87-2 USTC (É.U.)
Joel Hagler, 86 TC 598 (no 38) (É.-U.)
D. Publications
Wise, Richard M., "Motion Picture Films as a Tax Shelter",
dans Report of Proceeding of the Twenty-Eighth Tax
Conference, 1976 Conference Report, Toronto, Association
Canadienne d'Études Fiscales, 1977, à la page 205.
Wise, Richard M., "A Cineramic View of Motion Picture Film
Investments", Canadian Tax Journal, Vol. 24, no 2,
Toronto, Association Canadienne d'Études Fiscales, 1976, à la
page 157.
Wise, Richard M., "Motion Pictures as a Tax Shelter",
CA Magazine, octobre 1977, à la page 36.
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Investments", dans Report of Proceeding of the Thirtieth
Tax Conference, 1978 Conference Report, Toronto,
Association Canadienne d'Études Fiscales, 1979, à la
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Shelter", dans Canadian Tax Journal, vol. 27,
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McQuillan, Peter E., Investing in Canadian Films:
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(Ontario), CCH Canadienne Limitée, 1980, 79 pages.
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Fiscales, 1992, à la page 35:1.
6. EXIGENCES POUR L'OBTENTION DE DÉCISIONS ANTICIPÉES
A. Généralités
Les alinéas a) et b) des définitions des expressions
"long métrage portant visa" et "production portant visa" qui
figurent au paragraphe 1104(2) du Règlement traitent des
aspects pour lesquels le ministre des Communications appose
son visa. Toutefois, les faits qui suivent sont
habituellement divulgués en rapport avec les demandes de
décisions anticipées :
(i) le nom du producteur, qui doit être canadien;
(ii) le nom des corporations établies par le producteur en vue de
produire le film à qu'elles soient ou non canadiennes ainsi
que le nom et la nationalité des actionnaires et des
administrateurs;
(iii) la participation d'étrangers ainsi que le rôle de ceux-ci.
Si, après avoir examiné les détails relatifs à la production
du film, il est estimé que ce dernier n'est pas admissible au
visa, il faut aborder la question avec le Bureau de
certification des produits audio-visuels canadiens du
ministère des Communications (avec la permission du
contribuable à voir le paragraphe 26b) du bulletin
IT-441
).
Des décisions anticipées ne doivent pas être rendues si le
ministère des Communications indique qu'un visa ne sera pas
délivré.
B. Propriété
Comme pour tout bien amortissable à l'égard duquel peut être
demandée une déduction pour amortissement conformément à
l'alinéa 20(1)a), l'investisseur dans un film doit en
acquérir la "propriété". A cet égard, les aspects de la
propriété dont nous devons toujours tenir compte sont énoncés
aux paragraphes 2 à 6 du
IT-441
. Avant que nous puissions
rendre des décisions anticipées, les faits doivent démontrer
ce qui suit ou nous devons par ailleurs être convaincus de ce
qui suit :
(i) l'investisseur ou la société sera le propriétaire effectif
(beneficial owner) d'une participation indivise, soit seul
soit conjointement avec d'autres personnes, de tous les
éléments du film (paragraphe 2 du
IT-441
) et non simplement
d'une participation dans certains éléments du film (dans le
cas d'une série de productions portant visa, il doit être
propriétaire de chacun des épisodes de la série duquel il
tire des recettes);
(ii) en nommant un agent des ventes pour l'exploitation du film,
l'investisseur ne renonce pas au contrôle réel du bien
(paragraphe 3 du
IT-441
). On tiendra compte des droits de
l'investisseur à comme celui d'exiger de l'agent un rendement
de niveau satisfaisant ou celui d'autoriser son renvoi à qui
figurent aux accords pertinents. Dans la plupart des cas,
les investisseurs ont le droit de remplacer l'agent s'il en
est décidé ainsi par vote aux deux tiers des investisseurs
sans lien de dépendance. D'autres normes de rendement
peuvent également être énoncées dans l'accord entre l'agent
et les investisseurs. De même, les honoraires de l'agent
doivent être raisonnables (peut-être un pourcentage des
recettes brutes) et non une somme déterminée qui peut
représenter la valeur exploitable du film;
(iii) en octroyant une licence, le propriétaire-investisseur ne
cède pas sa participation dans le bien. Comme dans le cas de
la nomination d'un agent des ventes, nous devons s'assurer
que l'investisseur ne renonce pas au contrôle réel de sa
participation dans le film. Le fondement des droits de
licence doit être raisonnable et ne pas être un montant fixe
ou une contrepartie minimum garantie qui peut être tenue
comme sa juste valeur marchande (comme il est indiqué au
paragraphe 4 du bulletin
IT-441
).
C. Visa
Alinéas 1104(2)a) et b) du Règlement
Conformément aux dispositions de l'alinéa w) de la catégorie
10 et de l'alinéa n) de la catégorie 12, le film doit porter
visa. Les exigences relatives à la délivrance d'un visa
sont énoncées au paragraphe 1104(2) du Règlement. Comme il
a été indiqué précédemment, le ministre des Communications
atteste que les exigences des alinéas a) et b) de la
définition de l'expression "production portant visa" sont
rencontrées. A cet égard, il doit ressortir des faits
énoncés dans une demande de décision anticipée que le
ministre des Communications a fait savoir au producteur
qu'il délivrera un visa sur la foi des renseignements qui
lui ont été présentés. Nous ajoutons une disposition dans
le préambule de la décision selon laquelle il est entendu
que le film portera visa et que les décisions sont
exécutoires dans la mesure où le visa n'est pas
ultérieurement annulé. Ainsi, nous veillons à ce qu'il ne
fasse aucun doute que, à tous les moments pertinents, les
décisions ne sont exécutoires que si le film porte visa.
D. Budget
Dans le cadre de l'étude d'une demande de décision, nous
examinons le budget du film. Les postes inhabituels,
notamment les frais reportés, doivent être considérés comme
des éventuels moyens de contourner le plafond de la dette
fixé à 95 pour 100. Lorsque le producteur a obtenu un
financement provisoire afin de terminer la préproduction, le
produit de la vente des unités de film sert habituellement à
rembourser le prêt.
7. ÉVOLUTION DE LA POSITION DE REVENU CANADA
Dans le passé, nous estimions qu'un film était réputé avoir
commencé à exister et être devenu un bien amortissable une
fois l'achèvement des principaux travaux de prise de vue.
Cependant, notre position n'était fondée sur aucune
disposition législative. Ainsi, contrairement à un immeuble
à l'égard duquel une DPA peut être demandée pour des travaux
en cours, la DPA ne peut être demandée à l'égard d'un film
cinématographique qu'en présence d'un bien amortissable
complet.
Pour donner suite à une demande formulée en 1976 par le
sous-secrétaire d'État adjoint (Affaires culturelles), nous
avons changé notre position de sorte qu'un contribuable
puisse prendre en déduction un pourcentage des coûts subis
jusqu'au stade de l'achèvement des principaux travaux de
prise de vue dans l'année précédant celle au cours de
laquelle ont pris fin les principaux travaux de prise de
vue. Cette position a été intégrée au Règlement en
décembre 1978.
8. AUTRE ORGANISME GOUVERNEMENTAL INTÉRESSÉ
Communications Canada
Bureau de certification des produits audio-visuels canadiens
Pièce 600
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
R. Soucy, gestionnaire
Anne-Marie Turcotte
Jeff Haire
Téléphone : (613) 990-4092
Selon le paragraphe 1104(2) du Règlement, le ministre des
Communications doit attester qu'un film ou une bande est une
"production portant visa" ou un "long métrage portant visa"
pour que ce film ou cette bande soit admissible à titre de
bien visé à l'alinéa w) de la catégorie 10 ou à l'alinéa n)
de la catégorie 12.
B - SOCIÉTÉS EN COMMANDITE DE SERVICES DE PRODUCTION
1. STRUCTURE COMMERCIALE ET DESCRIPTION DE L'ABRI FISCAL
La Direction des décisions a également été appelée à rendre
des décisions anticipées concernant un autre genre d'abri
fiscal relatif à des films mettant en cause une structure à
deux paliers de sociétés en commandite. Voici un résumé des
faits et des opérations proposées d'un dossier typique.
Une société (la "société A") émet des participations en
faveur d'investisseurs (les "investisseurs"). Elle investira
80 pour 100 du produit dans une autre société en commandite
(la "société B") et appliquera les 20 pour 100 qui restent au
paiement de ses propres dépenses. La société B et un
producteur dont le siège social se situe, par exemple, aux
États-Unis (le "producteur américain") signent un accord
relatif aux services de production (l'"accord relatif aux
services de production") en vertu duquel la société B
s'engage à fournir au producteur américain, à ses propres
frais, les connaissances techniques, l'expertise et le
financement (les "services") dont ce dernier a besoin pour
produire au Canada, en tout ou en partie, un film ou une
série télévisée (le "film").
La société B rend les services en contrepartie d'honoraires
versés par le producteur américain. Ces honoraires sont
calculés en fonction des recettes brutes que le producteur
américain tire de l'exploitation du film.
Les services de tout le personnel ainsi que la fourniture
d'installations, de matériel et de fournitures nécessaires à
la production du film sont au nombre des services offerts.
Il incombe à la société B de défrayer le coût de ces
services, qui comprend tous les frais, honoraires et dépenses
raisonnables et nécessaires de production et d'opération qui
ont été encourus en raison de la prestation des services. Ce
coût comprend les éléments suivants, sans toutefois s'y
limiter: la rémunération des employés et des entrepreneurs,
les honoraires, les frais généraux et administratifs, le coût
de l'équipement ainsi que le coût des fournitures et des
pièces consomptibles pour la production du film.
Le producteur américain consent à la société B un prêt pour
que cette dernière puisse régler les dépenses, car la société
A ne contribuera dans le capital de la société B que lorsque
les dépenses auront été engagées. Le capital injecté par la
société A sert à rembourser en partie le prêt. Le capital
injecté par la Société A devrait correspondre à la moitié
(50 pour 100) du total des dépenses engagées par la
société B. Par conséquent, la société B remboursera la
moitié (50 pour 100) du prêt du producteur après avoir reçu
les fonds investis par la société A.
Le prêt du producteur, les dépenses engagées par la
société B, la contribution de capital par la société A à la
société B et le remboursement partiel du prêt du producteur
surviennent tous au cours du premier exercice financier de la
société A et de la société B. Cependant, la société B ne
réalisera du revenu qu'après la fin de son premier exercice
financier. Par conséquent, elle subira une perte au cours de
son premier exercice financier, perte qui sera fonction du
montant de dépenses déduites à l'égard de cet exercice. Le
contribuable prétend que, conformément aux PCGR, les dépenses
en sus du montant des honoraires que touchera "selon toute
vraisemblance" la société B (i.e. un montant correspondant à
50 pour 100 des dépenses) devront être déduites au cours de
l'exercice où elles ont été engagées (en l'occurrence, le
premier exercice financier de la société B). Le solde des
dépenses doit être déduit des recettes touchées au cours des
exercices ultérieurs. Les recettes touchées par la société B
ne dépasseront probablement pas les déductions qu'elle pourra
demander au cours de son deuxième exercice financier et ses
exercices subséquents. Par conséquent, la société B subira
une perte correspondant à la moitié (50 pour 100) de ses
dépenses au cours de son premier exercice financier et
touchera des recettes au cours de ses exercices ultérieurs à
l'égard desquelles elle pourra demander des déductions pour
réduire son revenu à néant.
Tous les résultats et produits des services, ce qui comprend
les biens corporels ainsi que le matériel achetés et fournis
dans le cadre des services, seront la propriété du producteur
américain. Ce dernier détiendra tous les droits d'auteur
ainsi que les droits d'exploitation ayant trait au film. La
société B ne détiendra ni ne pourra acquérir de participation
dans le film, ne détiendra aucun droit quel qu'il soit, y
compris un droit d'auteur, relatif au film et ne pourra
exercer aucun droit de gestion ni contrôle sur
l'exploitation du film.
2. PRÉOCCUPATIONS ET POSITION DU MINISTÈRE
(1)
Déductibilité des dépenses
On demandera à la Direction des décisions de rendre une
décision anticipée selon laquelle l'excédent des dépenses
engagées par la société B sur le montant des honoraires que
cette dernière pourra "selon toute vraisemblance" toucher
(soit un montant correspondant à la contribution de capital
par la société A à la société B) pourra être déduit l'année
où les dépenses auront été engagées. Une telle décision sera
rendue sous réserve de trois conditions.
a) Expectative raisonnable de profit
Les dépenses pourront être déduites seulement si elles ont
été faites ou engagées en vue de tirer un revenu d'une
entreprise avec une expectative raisonnable de profit.
b) Nature des dépenses (dépenses courantes vs dépenses en
capital)
Habituellement, si le producteur américain engage lui-même
les dépenses, ces dernières doivent être capitalisées au coût
du film. L'amortissement de ces dépenses est assujetti aux
règles relatives aux biens donnés en location à bail, car le
film ne se qualifie pas à titre de "production portant visa".
La décision anticipée relative à la déductibilité des
dépenses engagées par la société B sera conditionnelle à ce
que les dépenses ne soient pas des dépenses en capital.
Toutefois, conformément au jugement rendu par la Division de
première instance de la Cour fédérale dans l'affaire
Asamera Oil (Indonesia) Ltd c. La Reine (
73 DTC 5274),
les dépenses relatives aux rémunérations, aux traitements,
aux loyers, aux fournitures et les autres dépenses qui sont
normalement des dépenses de nature courante ne seront
habituellement pas considérées comme des dépenses en capital
en pareilles circonstances.
c) Moment de la déduction des dépenses
Puisqu'il est impossible de rendre une décision anticipée sur
le moment de la déduction des dépenses en vertu des PCGR, la
décision anticipée comportera habituellement une condition à
l'effet que la déduction est conforme aux PCGR.
(2)
Déductibilité de l'intérêt
On demandera à la Direction des décisions de rendre une
décision anticipée sur la déductibilité de l'intérêt payé par
les investisseurs sur les sommes qu'ils ont empruntées pour
acheter des parts de la société A ainsi que sur la
déductibilité de l'intérêt payé par la société B sur le prêt
que lui a consenti le producteur américain pour qu'elle
puisse payer les dépenses.
Des décisions anticipées seront rendues à l'effet que les
frais d'intérêt engagés par les investisseurs et la société B
seront déductibles dans la mesure où ces frais sont
raisonnables et sont payables en exécution d'une obligation
légale de verser des intérêts sur de l'argent emprunté et
utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un
bien avec une expectative raisonnable de profit.
(3)
Application de la règle générale anti-évitement (RGAE)
Le contribuable peut également demander une décision
anticipée sur l'application de la RGAE.
Cette règle, ou une autre disposition anti-évitement, peut
s'appliquer :
(i) lorsque, en vertu de l'accord relatif aux services de
production, les dépenses qui auraient été des dépenses en
capital du producteur américain, si ce dernier les avait
engagées, sont des dépenses courantes pour la société B;
(ii) lorsqu'il semble que l'unique raison pour laquelle les
investisseurs investissent dans la société A est la
possibilité de déduire les pertes fiscales de la société B et
de recevoir un remboursement de capital qui, cumulé à la
déduction de la perte fiscale, leur procure un bon rendement;
(iii) lorsque le film qui sera produit conformément à l'accord
relatif aux services de production ne satisfait pas aux
critères d'admissibilité à titre de "production portant visa"
et aurait été assujetti aux règles relatives aux biens donnés
en location à bail (autrement dit, aucune DPA permise en
l'absence de revenu) s'il avait été détenu par la société B.
Dans un tel cas, la structure peut permettre de contourner
les restrictions relatives à l'admissibilité à titre de
production portant visa, ainsi que les règles relatives aux
biens donnés en location en bail, et de réaliser au moins le
même avantage fiscal que celui qui est conféré à
l'acquisition de productions portant visa sans garantie que
l'ensemble des exigences relatives au contenu canadien seront
satisfaites. Les investisseurs pourraient alors obtenir des
déductions d'impôt au Canada et, n'eût été celles-ci, le
revenu acheminé vers le Canada n'aurait pas suffi à rendre la
structure viable pour eux.
3. RENVOIS
A. Loi de l'impôt sur le revenu
Article 9 : Calcul du revenu tiré d'une entreprise
Alinéa 18(1)a) : Critère de l'objet (en vue de tirer
un revenu ...)
Alinéa 18(1)b) : non-déductibilité des dépenses en
capital
Alinéa 20(1)c) : Déductibilité de l'intérêt
Alinéa 53(2)c) : Rajustement du prix de base rajusté
d'une participation dans une société
Paragraphes 96(2.1), (2.2), (2.3) à (2.7) : Pertes de
sociétés en commandite et fraction à risques d'un intérêt
dans une société
Article 237.1 : Définition d'abri fiscal
B. Jurisprudence
Asamera Oil (Indonesia) c. La Reine,
73 DTC 5274
(C.F. 1ère inst.)
Sous-ministre du Revenu du Québec c. Julius Lipson,
(1979) 1 RCS 833 (C.S.C)
Luigi Tiengo Art & Design Inc. c. M.R.N.,
91 DTC 1216
(C.C.I.)
C. Publications
Mandel, Jeffrey, "Tax Shelters in the 1990s", dans Report
of Proceeding of the Forty-Third Tax Conference, 1991
Conference Report, Toronto, Association Canadienne d'Études
Fiscales, 1992, à la page 35:1.
Approuvé par :
Date : Annexe
Exemple
Hypothèse : Une société en commandite canadienne n'a qu'un
seul commanditaire. Le commandité verse une somme symbolique
au titre de sa participation dans la société et le
commanditaire, 100 $. La société achète la totalité d'une
production portant visa pour une contrepartie de 200 $. De
cette somme, 100 $ ont été empruntés d'une corporation
américaine (le "prêteur") qui est liée au producteur et au
distributeur de la production portant visa. Le prêt porte
intérêt au taux commercial. Le coût en capital de 200 $
assumé par la société pour la production portant visa ne sera
pas réduit du fait que 100 $ du prix d'achat ont été
empruntés ou en raison de l'avantage qui découle de la
garantie de recettes. La société réalisera un revenu de 90 $
la deuxième année en raison de la garantie de recettes (visée
à l'article 7500 du Règlement) donnée sur le bien. La
société réclamera une DPA de 60 $ la première année et de
90 $ la deuxième, de manière à ramener à néant son revenu.
La société attribue au commanditaire la perte de 60 $ de la
première année.
Scénario 1—Option de vente
Le commanditaire a le droit de vendre au prêteur sa
participation dans la société à sa juste valeur marchande.
Aucun revenu (y compris la garantie de recettes) ne sera
comptabilisé par la société avant la levée de l'"option de
vente". La JVM de la participation dans la société devrait
correspondre à la garantie de recettes.
L'investisseur dont le taux d'imposition se situe à
50 pour 100 épargne 30 $ en impôt la première année. En
supposant que la JVM de sa part correspond à la garantie de
recettes, le commanditaire pourrait réaliser, la deuxième
année, un gain en capital de 50 $ (90 - 40 = 50 $) duquel
37,50 $ (ou 75 pour 100) seraient imposables. Il recevrait
également 90 $ comptant. Ainsi, l'investisseur recevrait
101 $ pour un débours de 100 $.
Voici quels seraient les résultats pour le commanditaire :
FNACC DPA Rev./Pertes $ en main PBR
200 100
1ère année (60) 60 (60) 30 (impôt
(60)
épargné)
140 40
2e année (90) 90 néant 90 (option
de vente)
(19) (impôt sur
GCI)
50 101
Comme il est indiqué à la page 14, la Direction des décisions
est disposée à rendre des décisions anticipées favorables
lorsque l'option de vente est levée après que le
commanditaire a comptabilisé un revenu au moins égal à la
garantie de recettes.
Scénario 2—Conversion de la créance en participation
dans la société
Aucune option de vente n'est offerte au commanditaire. Le
prêteur aura l'option de convertir son prêt en une
participation dans la société immédiatement après le
versement de la garantie de recettes. Tout le revenu et
toutes les espèces seront versés au commanditaire jusqu'à ce
qu'il ait reçu le montant prévu par la garantie de recettes,
soit 90 $. L'accord de société prévoit que toutes les
recettes additionnelles qui dépassent la garantie de recettes
seront attribuées à l'associé-prêteur pour qu'il puisse
recouvrer l'argent qu'il a investi dans la société. Par la
suite, les deux associés partageront le revenu et les espèces
dans des proportions égales à leur participation dans la
société.
Selon le scénario 2, la société attribue au commanditaire la
perte de la première année et le revenu (néant) de la
deuxième année. La deuxième année, elle distribue 90 $ au
commanditaire. Comme la fraction à risques du commanditaire
est de 100 $ à la fin de la première année, les 60 $ qu'il a
déduits la première année sont permis en application du
paragraphe 96(2.1) de la Loi et ne sont pas touchés par la
distribution des 90 $ comptant en raison de laquelle le PBR
de l'associé devient négatif (- 50 $).
FNACC DPA Rev./Pertes $ en main PBR
200 100
1ère année (60) 60 (60) 30 (impôt
(60) épargné)
140 40
2e année (90) 90 néant 90 (option
de vente) (90)
50 120 (50)
Le commanditaire dont le taux d'imposition se situe à
50 pour 100 épargne 30 $ en impôt la première année et reçoit
90 $ comptant de la société. Pour un débours de 100 $, il
reçoit 120 $. Le prix de base rajusté de la participation
dans la société est négatif, mais le paragraphe 40(3) de la
Loi ne s'applique pas de sorte que le commanditaire soit
réputé avoir réalisé un gain. Un impôt potentiel de 19 $
sera exigible sur le PBR négatif lorsque le commanditaire
cédera sa participation dans la société. La trésorerie du
commanditaire dans ce deuxième scénario est donc similaire à
celle découlant de l'option de vente.
Scénario 3—Aucune option de vente, aucune conversion de
dette
Le prêt est remboursable au plus tard 6 années après la date
à laquelle le transfert de fonds en faveur de la société a eu
lieu. A la fin de ce délai de 6 ans, le prêteur a le droit
de reprendre les biens de la société si le prêt n'a pas été
remboursé en entier. Tout le revenu et toutes les espèces
seront versés au commanditaire jusqu'à ce qu'il ait reçu le
montant prévu par la garantie de recettes, soit 90 $. Par la
suite, toutes les recettes additionnelles de la société qui
dépassent la garantie de recettes seront appliquées en
réduction du solde du prêt. Cependant, tant que le prêt
n'aura pas été remboursé, tout le revenu (jusqu'à concurrence
de 100 $) sera attribué au commanditaire par l'entremise de
la société. De plus, le prêteur a l'option de souscrire,
pour un montant correspondant à leur juste valeur marchande à
cette époque, à des parts de la société en commandite à la
première en date des deux éventualités suivantes : la date de
remboursement du prêt et la date d'échéance du prêt.
Pour les deux premières années, les conséquences fiscales
pour l'investisseur sont les mêmes que celles décrites au
scénario 2. La troisième année, la société réclamera une DPA
de 50 $ afin de faire passer son revenu de 100 $ à 50 $.
L'investisseur paiera 25 $ d'impôt sur le revenu de 50 $
qu'il aura reçu de la société. Pour un débours de 100 $,
l'investisseur reçoit 95 $.
FNACC DPA Rev./Pertes $ en main PBR
200 100
1ère année (60) 60 (60) 30 (impôt
(60)
épargné)
140 40
2e année (90) 90 néant 90
(90)
50 (50)
3e année (50) 50 50 (25)
50
0 95 0
Le prêteur souscrit à des parts de la société en commandite.
L'objectif de cet investissement est de fournir à
l'investisseur un rendement convenable par le biais d'une
répartition du capital et de permettre au prêteur de devenir
propriétaire de la série télévisée par le biais de la société
en commandite. Le PBR de l'investisseur devient négatif,
mais ce dernier demeure associé. En pareille situation, nous
pourrions remettre en question le remboursement du prêt.
Scénario 4—Transfert en faveur d'une corporation
canadienne
Le prêt est remboursable dans 8 années. Le commanditaire
doit transférer, dans les 5 années qui suivent la date à
laquelle le transfert de fonds en faveur de la société a eu
lieu, sa participation dans la société en commandite en
faveur d'une corporation canadienne en contrepartie d'actions
de cette dernière. Au début de la troisième année, la
corporation canadienne acquiert du commanditaire sa
participation dans la société en commandite à sa juste valeur
marchande et donne des actions ordinaires en contrepartie.
L'article 85 de la Loi s'appliquera à ce transfert et une
somme convenue de 1 $ sera fixée, ce qui résultera en un gain
en capital de 50 $, soit un montant égal au PBR négatif de la
participation du commanditaire. Le commanditaire est
redevable d'un impôt de 19 $ sur le gain en capital imposable
de 37,50 $. Encore une fois, la trésorerie du commanditaire
dans ce quatrième scénario est similaire à celle découlant de
l'option de vente. Le revenu futur de la société provenant
de la série télévisée sera imposable au niveau de la
corporation canadienne.
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