Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-930914
XXXXXXXXXX C. Dubé
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 29 octobre 1993
Mesdames, Messieurs,
Objet: Demande d'opinion concernant l'alinéa 149(1)l)
de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 22 mars 1993 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
FAITS
Vous nous soumettez la situation suivante:
Une association exerce des activités sans but lucratif et est une corporation sans capital-actions constituée en vertu de la 2e partie de la Loi des corporations canadiennes dont le but est de se consacrer à l'étude, la promotion, la protection et le développement des intérêts économiques, culturels, sociaux et professionnels de ses membres qui sont des cadres d'un employeur. La principale source de revenus de l'association provient des cotisations de ses membres.
Selon vous, l'association serait une association de fonctionnaires aux fins du sous-alinéa 8(1)i)(iv) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»).
Environ la moitié des membres de l'association seront prochainement affiliés à un syndicat. Ces membres cesseront donc de payer des cotisations à l'association qui leur remettra une partie des fonds inutilisés en règlement de leur participation. Du point de vue légal, il ne serait pas possible de transférer directement les sommes au syndicat. La seule possibilité consiste à remettre directement la partie des fonds inutilisés qui appartient aux membres qui quittent.
Les membres de l'association ont eu droit à une déduction en vertu de l'alinéa 8(1)i) de la Loi pour les sommes payées à titre de cotisations à l'association.
Les membres qui restent continueront de payer leurs cotisations à l'association et aucun montant ne leur sera versé à la suite du départ des autres membres.
Questions
Comme la corporation n'est pas dissoute mais qu'elle serait, comme vous l'exprimez, «SC228» en deux, vous nous soumettez une série de questions concernant le traitement fiscal applicable en l'espèce.
NOS COMMENTAIRES
La situation que vous décrivez semble se rapporter à des transactions que les parties se proposent d'effectuer. Ainsi, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Bien que vous ayez mentionné que l'association en question soit une association de fonctionnaires aux fins du sous- alinéa 8(1)i)(iv) de la Loi et que cette question en soit éventuellement une de fait, nous nous interrogeons sur l'admissibilité de l'association au titre d'association de fonctionnaires aux fins du sous-alinéa 8(1)i)(iv) de la Loi ou de la déductibilité des cotisations versées à cette association pour les raisons suivantes:
a) Le principal objet de l'association doit être de «favoriser l'amélioration des conditions d'emploi ou de travail des membres». L'objet de l'association tel que décrit ci-devant nous apparaît très général à cet égard.
b) Le fait que l'association a considéré la possibilité de remettre une partie des fonds inutilisés aux membres nous porte à croire que les cotisations n'auraient pas été prélevées à des fins exclusivement liées aux frais de fonctionnement de l'association rendant lesdites cotisations, par le fait même, non déductibles en vertu de l'alinéa 8(5)c) de la Loi.
c) les dispositions de la fin de l'alinéa 8(1)i) de la Loi prévoient spécifiquement que les cotisations admissibles sont déductibles seulement dans la mesure où le contribuable qui les a payées n'a pas été remboursé et n'a pas le droit de l'être à cet égard.
Par ailleurs, tel que mentionné au paragraphe 11 du bulletin d'interprétation IT-496 du 18 février 1983 intitulé «Organisations sans but lucratif», le Ministère exige qu'un organisme qui désire la qualité d'organisation sans but lucratif prévoit dans ses statuts ou ses règlements des dispositions selon lesquelles:
a) aucun revenu ne soit payable à un propriétaire, un membre ou un actionnaire ou ne puisse par ailleurs être disponible pour servir au profit personnel de ceux-ci; et,
b) en cas de liquidation de l'organisme, les biens de l'organisme soient attribués à un organisme ayant la même vocation ou une vocation semblable.
Par exception, tel que prévu au paragraphe 4 du bulletin d'interprétation IT-409 du 27 juin 1978 intitulé «Liquidation d'une organisation sans but lucratif», le Ministère est d'avis que le paragraphe 149(2) de la Loi ne s'applique que pour permettre la distribution d'un gain en capital imposable sans préjudice au statut de la corporation, en vertu de l'alinéa 149(1)l) de la Loi. Dans la situation que vous nous exposez, cette exception ne semble pas s'appliquer.
Enfin, nous sommes d'avis qu'une corporation ne serait pas présumée avoir été liquidée du seul fait de l'attribution d'une partie de ses avoirs à certains membres. Par ailleurs, les directives du bulletin d'interprétation IT-409 ne s'appliquent que lors de la liquidation d'une organisation sans but lucratif.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des particuliers et des entreprises de services Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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