Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Le 23 juin 1993
Bureau de district d'Ottawa BUREAU PRINCIPAL
Division validation et recouvrements Division des particuliers
A l'attention de Mme Marie Levasseur et des entreprises
de services
(613) 957-8953
C. Dubé 7-930888
Demande de XXXXXXXXXX concernant le revenu qu'il a gagné hors d'une réserve indienne
En réponse à votre demande adressée sur la formule T396 que nous avons reçue le 30 mars 1993 et aux conversations téléphoniques (Dubé/Levasseur) concernant le traitement fiscal afférent au revenu gagné hors réserve par XXXXXXXXXX vous trouverez en annexe copie de la lettre que nous lui avons adressée.
Selon les explications verbales obtenues de XXXXXXXXXX ce dernier dit être un métis. Nous n'avons donc pas l'assurance de son statut d'indien inscrit et la lettre que nous lui avons adressée lui demande d'en faire la preuve.
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Les paragraphes qui suivent expliquent le traitement fiscal qui s'appliquerait à XXXXXXXXXX
La Cour suprême du Canada (ci-après "CSC") a statué dans la cause Nowegijick 83 DTC 5041 que le revenu d'emploi était une simple dette et que l'endroit où était situé l'employeur déterminait si le revenu d'emploi d'un indien était exempt d'impôt ou non. Il s'en dégagea que si un employeur résidait dans une réserve, le revenu d'emploi d'un indien chez cet employeur était exempt d'impôt, quelque soit l'endroit où les fonctions avaient été exercées. En assumant que XXXXXXXXXX réside dans une réserve et que XXXXXXXXXX soit une indien inscrit, celui-ci serait exempté d'impôt à l'égard de ce revenu d'emploi gagné en 1991.
Cependant, la CSC dans la cause Glen Williams 92 DTC 6320 a rejeté l'application du critère du "situs" de l'employeur comme étant le seul pouvant établir qu'un indien inscrit soit exempt d'impôt par rapport à un type particulier de revenu. La CSC a recommandé plutôt une étude des facteurs pertinents qui relient le revenu à un endroit dans ou à l'extérieur de la réserve pour déterminer si un indien inscrit est imposable ou non par rapport à ce revenu. En raison de cet arrêt, le ministère continue à en étudier les effets en vue d'établir des directives sur les facteurs pertinents à être co nsidérés pour déterminer l'imposition du revenu d'emploi d'un indien.
Cependant, afin d'accorder une période de transition aux indiens inscrits et aux organisations indiennes qui se fiaient sur la décision Nowegijick pour organiser leurs affaires, le Ministère a parrainé le décret C.P. 1993-523 émis le 7 avril 1993 en vertu du paragraphe 23(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques afin de remettre, pour les années d'imposition 1992 et 1993, les montants payables par un indien en vertu des Parties I à I.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu sur un revenu d'emploi gagné à l'extérieur d'une réserve lorsque l'employeur réside dans une réserve. En assumant que XXXXXXXXXX réside dans une réserve et que XXXXXXXXXX soit un indien inscrit, celui-ci serait exempté d'impôt à l'égard de ce revenu d'emploi gagné en 1992 et 1993.
Par contre, à compter de 1994, les principes de l'arrêt Williams seront appliqués tels quels.
Nous vous invitons à communiquer avec la personne dont le nom apparaît au coin supérieur droit de la présente si vous désirez de plus amples renseignements.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des particuliers et des entreprises de services Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
Pièce jointe
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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1993