Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-930856 |
XXXXXXXXXX |
Adèle St-Amour |
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(613) 957-8953 |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 30 avril 1993
Monsieur,
Objet: Déduction d'intérêts et des primes d'une police d'assurance-vie
La présente est en réponse à votre lettre du 19 mars 1993, nous demandant les conséquences fiscales, dans le cadre d'une situation hypothétique, concernant la déductibilité des intérêts sur un prêt contracté pour acheter un contrat de rente viagère et la déductibilité des primes d'une police d'assurance-vie utilisée à titre de garantie de ce prêt.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées, soumises selon les procédures stipulées à ce Circulaire. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires suivants qui, nous l'espérons, vous serons utiles.
Le sous-alinéa 20(1)(c) de la Loi interdit la déduction de l'intérêt sur des prêts contractés pour acheter des polices d'assurance-vie. Pour les fins de l'alinéa 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi"), la définition d'une "police d'assurance-vie" au paragraphe 138(12) de la Loi inclut les contrats de rente. D'autre part, en vertu du paragraphe 20(2.2) de la Loi, la définition de "police d'assurance-vie" à l'alinéa 20(1)(c) de la Loi, ne comprend pas certaines polices et contrats de rente. Par ailleurs, le paragraphe 18(11) de la Loi interdit la déduction de l'intérêt sur de l'argent emprunté dans certaines circonstances y compris lorsque le contribuable utilise l'argent afin d'effectuer un paiement en contrepartie d'une rente dont le paiement était déductible dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 60(1).
Le sous-alinéa 20(1)c)(iv) de la Loi, sous réserve de certaines limites, permet la déduction de l'intérêt sur l'argent emprunté et utilisé pour acquérir un intérêt dans un contrat de rente auquel l'article 12.2 de la Loi s'applique. Afin de déterminer si l'intérêt sur le prêt contracté pour acheter le contrat de rente est déductible en vertu de 20(1)c)(iv), il faut examiner avec soin les termes de chaque contrat de rente.
Le paragraphe 12.2(1) de la Loi prévoit l'inclusion dans le calcul du revenu de sommes accumulées sur des polices d'assurance-vie et des contrats de rente sauf dans certains cas, y compris un "contrat de rente prescrit" tel que définit à l'article 304 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après "le Règlement"). Les montants reçus en vertu d'un "contrat de rente prescrit" sont inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 56(1)d) de la Loi et une déduction est permise en vertu du paragraphe 60(a) de la Loi concernant la partie ayant trait au capital. Aucune déduction n'est permise en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi concernant les intérêts sur un prêt contracté pour acheter un "contrat de rente prescrit".
L'alinéa 20(1)e.2) de la Loi prévoit une déduction limitée pour les primes d'assurance-vie dans le cas où la police est cédée à titre de garantie de prêt. Cette disposition permet de déduire les primes d'assurance-vie versées après 1989 dans le cadre d'une police qui est cédée à titre de garantie de prêt, à la condition que la cession soit exigée par le prêteur, que celui-ci soit une institution financière véritable tel que défini au paragraphe 248(1) et que les intérêts payables sur l'argent emprunté soient, ou seraient sans les paragraphes 18(2) et (3.1) et les articles 21 et 28, déductibles dans le calcul du revenu du contribuable. Cependant, la déduction est limitée à la partie des montants suivants qu'il est raisonnable de considérer comme liée au montant dû par le contribuable à une institution financière véritable:
(a) les primes payables pour l'année dans le cadre de la police, et
(b) le coût net de l'assurance pure relatif à la police pour l'année, déterminé conformément à l'article 308 du Règlement.
Conformément à l'article 308 du Règlement, le coût net de l'assurance pure, qui est fondé sur des taux standards de mortalité, se rapproche du coût de l'assurance pure couvert par la police d'assurance-vie pour l'année. Donc, lorsque la police d'assurance-vie qui est cédée à titre de garantie de prêt est composée de fonds accumulés ou d'épargne, le montant déductible en vertu de l'alinéa 20(1)e.2) de la Loi sera limité par les dispositions sur le coût net de l'assurance pure.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur Division des industries financières Direction des décisions
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