Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-930826 |
XXXXXXXXXX |
M. Querry |
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(613) 957-8953 |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 16 septembre 1993
Mesdames, Messieurs,
Objet: Sous-alinéa 6(1)b)(ix) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»)
La présente est en réponse à votre lettre du 11 mars 1993 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant les allocations versées à un employé pour l'éducation de son enfant en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(ix) de la Loi. A cet égard, vous nous avez présenté la situation suivante.
Situation
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Vos questions
6. L'allocation versée au contribuable par l'employeur est-elle une allocation non imposable en vertu du sous- alinéa 6(1)b(ix) de la Loi ?
7. Le cas échéant, l'allocation serait-elle toujours non imposable si l'enfant du contribuable fréquentait plutôt XXXXXXXXXX parce qu'il s'agit du seul établissement scolaire qui dispense le programme auquel désire s'inscrire l'enfant ?
8. Alternativement, l'allocation serait-elle non imposable si l'enfant fréquente XXXXXXXXXX parce qu'il n'a pas été admis dans le programme désiré à XXXXXXXXXX
9. Finalement, vous nous avez demandé si le Ministère pouvait se prononcer sur le type de dépenses admissibles afin de juger de la raisonnabilité de l'allocation versée à cet égard.
Nos commentaires
10. Tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents pertinents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants lesquels, nous espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
11. Nous sommes d'avis que l'exception prévue au sous- alinéa 6(1)b)(ix) de la Loi vise principalement à aider les employés, dont la langue première est l'une des langues officielles du Canada, qui sont mutés dans une région utilisant l'autre langue officielle ou une langue étrangère.
12. La situation typique visée par cette exemption se rapporte, par exemple, à l'employé francophone à l'emploi d'une compagnie montréalaise muté par son employeur dans une région anglophone ou encore à l'étranger.
13. Nous reconnaissons cependant, que cette exemption puisse également s'appliquer dans une situation où l'employé francophone précité serait muté par son employeur dans une région francophone où aucun établissement scolaire convenable ne serait disponible pour son enfant, par exemple, en raison de l'absence d'université dans la région où l'employé est muté.
14. A l'égard de vos deuxième et troisième questions, nous sommes d'avis que même si l'employé se trouvait dans une situation semblable à celles décrites dans les paragraphes 12 et 13 de la présente, les exigences prévues au sous-alinéa 6(1)b)(ix) de la Loi ne seraient pas entièrement satisfaites puisque XXXXXXXXXX est un établissement scolaire convenant à l'enfant et que cet établissement est le plus rapproché de XXXXXXXXXX Par conséquent, dans un tel contexte, les allocations versées à l'employé pour permettre à son enfant de fréquenter XXXXXXXXXX ne seraient pas exclues du revenu d'emploi de l'employé en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(ix) de la Loi.
15. Finalement, pour répondre à votre dernière question, nous sommes d'avis que les allocations prévues aux sous-alinéa 6(1)b)(ix) de la Loi pourraient couvrir, entre autres, les dépenses suivantes :
- les frais de pension et logement de l'enfant durant la période où il poursuit ses études;
- les frais de transport de l'enfant au début et à la fin de l'année scolaire;
- les frais de transport de l'enfant lorsque cela lui permet d'être avec l'employé lors de congés scolaires prolongés; ainsi que,
- les frais de scolarité admissibles décrits au paragraphe 26 du bulletin d'interprétation IT-516 du 28 mars 1989.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des entreprises et général Direction des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales
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