Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Le 13 juillet 1993
BUREAU DE DISTRICT DE SAINT-JOHN BUREAU PRINCIPAL
Section de l'aide au client Section des particuliers
et des entreprises de
services
A l'attention de Mme Annette Melanson Marcel Querry
(613) 957-2097
7-930813
XXXXXXXXXX
Frais légaux pour l'obtention de garde d'un enfant
La présente est en réponse à votre note aller retour du 17 mars 1993 par laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à la déductibilité des frais légaux encourus par le contribuable susmentionné pour l'obtention de la garde de son enfant et d'une allocation indemnitaire pour subvenir aux besoins de celui-ci. A cet égard, vous nous avez décrit les faits suivants.
Les faits
XXXXXXXXXX
Votre opinion
A la suite d'un entretien téléphonique que vous avez eu avec M. Robert Day de notre division, vous êtes d'avis que ces frais légaux ne sont pas déductibles en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). Notre position à cet égard est énoncée dans le bulletin d'interprétation IT-99R4 du 2 août 1991. Vous êtes d'avis que les frais légaux payés par XXXXXXXXXX ne sont pas «une mesure coercitive reliée à un droit déjà existant prévu par la Loi» au sens visé au paragraphe 17 du bulletin précité. Ces frais sont plutôt reliés à la création d'un nouveau droit. Par conséquent, vous êtes d'avis que ceux-ci ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu de XXXXXXXXXX
Nous avons examiné les pièces justificatives que vous avait soumises XXXXXXXXXX relativement aux frais légaux qu'il a encourus. Le détail de ces frais nous démontre que ceux-ci semblent avoir été encourus pour le règlement concernant le partage des biens, la préparation d'une entente de séparation et principalement pour l'obtention de la garde légale de son enfant XXXXXXXXXX Ces frais ont été encourus du XXXXXXXXXX soit à la conclusion du procès tenu relativement à l'obtention de ladite garde.
Tel que mentionné au paragraphe 17 du bulletin d'interprétation précité, les frais judiciaires engagés en vue d'obtenir un accord de séparation ne sont pas déductibles puisqu'il s'agit de frais relatifs au capital ou de frais personnels ou de subsistance. De plus, tel que mentionné au paragraphe 18 du même bulletin, «les frais judiciaires engagés pour la garde des enfants ne sont pas déductibles non plus, même lorsque ces dépenses sont nécessaires afin de recevoir les allocations familiales». Les frais judiciaires pour lesquels le Ministère accepte la déduction dans le calcul du revenu, sont ceux engagés, entre autres, tel que mentionné au paragraphe 17 dudit bulletin, pour l'obtention d'une ordonnance d'un tribunal, «lorsque le particulier doit poursuivre son conjoint ou une personne décrite au sous-alinéa 56(1)c.1)(iii) devant un tribunal de la famille, ou en vertu d'une loi comme la Loi sur les services familiaux du Nouveau-Brunswick, la partie III de la Loi sur la famille de l'Ontario ou d'une autre loi semblable, pour obtenir une allocation indemnitaire».
Nous sommes d'avis que, pour permettre à XXXXXXXXXX de déduire un montant à titre de frais légaux dans le calcul de son revenu, vous devez déterminer quelle partie des frais légaux, si tel est le cas, ont été payés par XXXXXXXXXX et réellement encourus pour poursuivreXXXXXXXXXX pour l'obtention d'une allocation indemnitaire dans le cadre visé au paragraphe 17 du bulletin d'interprétation IT-99R4. Nous sommes également d'avis que cette détermination ne peut pas se faire sur la seule base des renseignements fournis dans le cadre de votre demande. Tel que mentionné ci-haut, le détail des factures d'honoraires soumises par XXXXXXXXXX ne font aucunement état de frais encourus pour une telle poursuite.
Tel que demandé au cours de notre conversation téléphonique du 28 juin dernier (Frenette/Querry), nous vous faisons parvenir par la présente le bulletin d'interprétation IT-99R3 du 22 novembre 1985 lequel, nous vous rappelons, a été annulé par l'émission du bulletin d'interprétation IT-99R4 du 2 août 1991.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si d'autres informations vous étaient nécessaires, n'hésitez pas à nous contacter.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
P.j.
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