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5-930782 |
XXXXXXXXXX |
C. Dubé |
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(613) 957-8953 |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 15 juillet 1993
Mesdames, Messieurs,
Objet: Don d'un bien culturel
La présente est en réponse à votre lettre du 4 mars 1993 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre.
Vous nous soumettez la situation d'un organisme de charité enregistré (ci-après le "musée") dont l'objet est d'acquérir et d'exposer des oeuvres d'art. Ce musée désire acquérir une oeuvre d'art mais n'a pas les liquidités suffisantes pour le faire.
Un particulier sans lien de dépendance avec le musée désire acquérir l'oeuvre d'art du propriétaire actuel dans le but de la donner au musée.
VOS QUESTIONS
1) Si le propriétaire actuel de l'oeuvre d'art (sans lien de dépendance avec le particulier) consent à vendre l'oeuvre d'art au particulier pour un montant équivalent à la juste valeur marchande, le particulier pourra-t-il, lors du don au musée, réclamer un crédit pour don de charité calculé sur la juste valeur marchande de l'oeuvre?
2) Dans l'éventualité où l'oeuvre d'art se qualifie comme bien culturel tel qu'attesté par la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels (ci-après la "Commission") et que le particulier achète l'oeuvre d'art du propriétaire actuel pour un montant inférieur à la valeur marchande attestée par la Commission:
a) si l'oeuvre se qualifie comme un bien culturel, le particulier pourra-t-il se prévaloir du sous- alinéa 39(1)a)(i.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") et ne pas réaliser de gain en capital lors du don de l'oeuvre?
b) lors du don au musée, le particulier pourra-t-il réclamer un crédit pour don de charité calculé sur la valeur marchande attestée par la Commission?
3) Dans l'éventualité où l'oeuvre d'art se qualifie comme bien culturel tel qu'attesté par la Commission, si l'économie d'impôt du particulier résultant du crédit d'impôt pour le don de l'oeuvre d'art équivaut au coût de l'oeuvre d'art pour le particulier de sorte qu'aucun avantage économique n'est attribué au particulier:
a) lors du don au musée, le particulier pourra-t-il réclamer un crédit pour don de charité calculé sur la valeur marchande attestée par la Commission?
b) si l'oeuvre se qualifie comme un bien culturel, le particulier pourra-t-il se prévaloir du sous- alinéa 39(1)a)(i.1) de la Loi et ne pas réaliser de gain en capital lors du don de l'oeuvre?
4) Est-ce que la disposition générale anti-évitement de l'article 245 de la Loi pourrait être invoquée dans les situations ci-dessus mentionnées afin d'empêcher le particulier de déduire pleinement le crédit pour don de charité?
NOS COMMENTAIRES
5) En ce qui concerne votre première question, nous sommes d'avis que, généralement, le particulier pourrait déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la partie I de la Loi, un crédit d'impôt pour don dans l'année tel que calculé selon la formule prévue au paragraphe 118.1(3) de la Loi en autant que le donataire (le musée) soit un organisme de charité enregistré selon la définition du paragraphe 248(1) de la Loi. La juste valeur marchande de l'oeuvre d'art devrait être supportée par une évaluation indépendante effectuée par une personne qui possède la compétence et les qualités voulues pour évaluer le bien.
6) En ce qui concerne vos deuxième et troisième questions, nous tenons pour acquis que le musée serait un établissement désigné, à des fins générales ou à une fin particulière, en application du paragraphe 32(2) de la Loi sur l'exportation et l'importation des biens culturels (ci-après "LEIBC"), que la Commission aurait émis un certificat attestant que le bien répond à tous les critères énoncés au paragraphe 29(3) de la LEIBC (ci-après le "bien culturel") et que ladite Commission aurait déterminé la juste valeur marchance du bien culturel conformément au paragraphe 118.1(10) de la Loi.
7) Dans ces circonstances, nous sommes d'avis que le particulier serait réputé avoir reçu par suite de la disposition du bien culturel, une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien culturel en vertu du sous-alinéa 69(1)b)(ii) de la Loi. Nous ne pouvons cependant pas vous confirmer, compte tenu des faits soumis, que le particulier pourrait se prévaloir des dispositions d'allégement prévues au sous-alinéa 39(1)a)(i.1) de la Loi puisqu'il nous semble que le gain réalisé par le particulier serait considéré comme une opération afférente au revenu. Afin de déterminer si une transaction particulière est une opération afférente au revenu ou au capital, nous sommes d'avis que les critères utilisés sont les mêmes qu'il s'agisse d'une vente d'un bien culturel à un organisme désigné ou d'un don d'un bien culturel à un tel organisme. Par conséquent, le gain réalisé lors de la disposition serait exclu de la définition de l'expression "gain en capital" que l'on retrouve à l'alinéa 39(1)a) de la Loi et ne pourrait donc pas faire l'objet des mesures d'allégement prévues au sous-alinéa 39(1)a)(i.1) de la Loi.
8) Par ailleurs, le particulier aurait droit à un crédit d'impôt pour dons fondé sur la juste valeur marchande du bien conformément au paragraphe 118.1(3) de la Loi et à la définition de l'expression "total des dons de biens culturels" au paragraphe 118.1(1) de la Loi.
9) Enfin, nous croyons que généralement, les dispositions du paragraphe 245(2) de la Loi ne seraient pas invoquées dans les situations décrites dans vos questions.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bissonpour le Directeur Division des particuliers et des entreprises de services Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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