Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-923792
XXXXXXXXXX M. Séguin
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 29 juin 1993,
Monsieur,
La présente est en réponse à une lettre en date du 9 décembre 1992 dans laquelle votre représentant XXXXXXXXXX nous demandait une opinion concernant l'application de la Convention Canada-États-Unis (la "Convention) en relation avec les dispositions de l'alinéa 212(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). A la demande de votre représentant, nous vous répondons directement.
La question qui nous est posée concerne la nécessité pour une corporation de la Couronne (XXXXXXXXXX), de retenir à la source en vertu de l'alinéa 212(1)b) de la Loi un pourcentage des intérêts versés par cette dernière à des résidents des États-Unis sur certaines obligations.
La lettre du 9 décembre précise notamment que les obligations en question ne sont pas des titres de créances indexés au sens du communiqué Information 91-104 du ministère des Finances en date du 16 octobre 1991 et que l'intérêt est calculé en fonction de l'une des situations visées au dernier paragraphe de l'alinéa 212(1)b) de la Loi. A titre d'exemple, on présente le cas où l'intérêt est calculé en fonction du prix du pétrole. On nous demande si un paiement du genre constitue de l'intérêt au sens de la Convention et si la Convention prévaut sur la règle édictée par le dernier paragraphe de l'alinéa 212(1)b) de la Loi qui exigerait une retenue à la source dans un tel cas. Enfin, l'interprétation du Ministère est demandée concernant le sens du terme "instrumentality" mentionné à l'article XI de la Convention pour savoir si XXXXXXXXXX serait considéré comme tel.
Nous sommes d'opinion XXXXXXXXXX serait considérée comme une "intrumentality" aux fins de la Convention. De plus, nous sommes en accord avec l'interprétation de votre représentant que la définition d'intérêt dans la Convention est plus large que celle définie par les tribunaux et pourrait comprendre des intérêts calculés en fonction du prix du pétrole. Enfin, nous sommes d'avis que les dispositions de la Convention, notamment celles à l'alinéa 3c) de l'article XI, ont préséance d'application sur les dispositions de l'alinéa 212(1)b) de la Loi de sorte à exempter de la retenue à la source les intérêts (au sens de la Convention) payés à un résident américain.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des réorganisations et
des entreprises étrangères
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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