Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Le 30 avril 1993
Bureau de District de Laval |
Bureau Principal |
Attention: Lise Beaupré |
Division des industries |
Affaires publiques financières |
G. Martineau |
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(613) 957-8962 |
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7-930649 |
Remboursement du salaire reçu durant un congé sabbatique
La présente est en réponse à votre demande du 26 février 1993 concernant le dossier de XXXXXXXXXX à l'égard du traitement fiscal du remboursement des sommes reçues par cette dernière lorsqu'elle était en congé sabbatique en tenant compte des faits suivants.
XXXXXXXXXX
Une déduction a été accordée en 1990 en vertu de l'alinéa 8(1)n) de la Loi pour la somme remboursée entrainant une perte autre qu'en capital qui a été reportée à l'année d'imposition 1989. La contribuable désire une modification des années d'imposition 1987, 1988 et 1989 afin de n'inclure dans ses revenus desdites années que le salaire réel, c'est-à-dire le salaire où elle exerçait ses fonctions.
Nos commentaires
Nous n'avons pas examiné le régime de congé sabbatique auquel a pris part la contribuable. Toutefois, en tenant compte des commentaires de celle-ci dans sa lettre du 24 novembre 1992, il nous apparait que les sommes versées par son employeur durant son congé sabbatique constituent une rémunération en vertu des paragraphes 6(3) et 5(1) de la Loi et sont imposables dans l'année où elles sont reçues.
Nous sommes d'avis que les dispositions de l'alinéa 8(1)n) de la Loi sont applicables dans le présent dossier. Cet alinéa stipule clairement qu'un contribuable peut déduire le remboursement d'une "somme qui lui a été versée pour une période tout au long de laquelle il n'exerçait pas les fonctions de sa charge ou de son emploi, dans la mesure où
(i) la somme ainsi versée au contribuable pour la période a été incluse dans le calcul de son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi, et
(ii) le total des sommes ainsi remboursées ne dépasse pas le total des sommes reçues par lui pour la période tout au long de laquelle il n'a pas exercé les fonctions de sa charge ou de son emploi."
La Loi ne contient pas de dispositions permettant de déduire la rémunération remboursée dans une année autre que celle du remboursement.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Chef de sectionSection du financement, de la location et des régimes de revenus différés Division des industries financières Direction des décisions et intergouvernementales
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