Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Le 10 juin 1993
Bureau de district de Bureau Principal
Québec Division des particuliers
P. Ménard et des entreprises
Division service à la clientèle de services
C. Dubé
7-930638
Prestation fiscale pour enfants
La présente est en réponse à votre note de service du 25 février 1993 et à une conversation téléphonique (Dubé/Ménard) sur le sujet mentionné en titre.
Vous nous exposez la situation suivante:
1. Deux contribuables vivent en union de fait depuis juin 1992.
2. Mme a un enfant d'une précédente union.
3. Monsieur, ayant un revenu plus élevé que Mme, choisit de réclamer pour l'année d'imposition 1992, le crédit équivalent pour personne entièrement à charge pour cet enfant en vertu de l'alinéa 118(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
VOS QUESTIONS
4. Aux fins des paiements pour la prestation fiscale pour enfants (ci-après "PFE"), couvrant la période de juillet 1993 à juin 1994, doit-on prétendre, sachant que Monsieur a réclamé le crédit prévu à l'alinéa 118(1)b) de la Loi, qu'il sera considéré comme le père de l'enfant par les définitions des paragraphes 251(2), 251(6) et 252(2) de la Loi, et ainsi tenir compte de son revenu, aux fins du calcul de la PFE?
5. D'autre part, si aucun crédit n'était réclamé par l'alinéa 118(1)b) de la Loi et qu'il y aurait avantage pour les clients de considérer les deux revenus, aux fins du supplément de 500 $, Monsieur pourrait-il invoquer l'adoption de fait pour être reconnu comme le père de l'enfant?
NOS COMMENTAIRES
1. Tout d'abord, vous semblez tenir pour acquis que Monsieur pouvait réclamer un crédit à l'égard de l'enfant en vertu de l'alinéa 118(1)b) de la Loi pour l'année d'imposition 1992 parce qu'il a choisi de le faire.
2. A notre avis, afin qu'un contribuable puisse réclamer un tel crédit à l'égard de l'enfant de sa concubine, il faut que les faits démontrent que le contribuable:
a) tient seul ou avec une ou plusieurs personnes, et
habite un établissement domestique autonome,
b) où il subvient réellement aux besoins d'une
personne qui, à ce moment :
(A) réside au Canada, sauf s'il s'agit d'un enfant
du particulier,
(B) est entièrement à la charge soit du
particulier, soit du particulier et d'une ou
plusieurs de ces autres personnes,
(C) est liée au particulier, et
(D) ... est soit âgée de moins de 18 ans ....
3. Dans la situation que vous nous avez exposée les points critiques sont donc de démontrer que
a) Monsieur subvient réellement aux besoins de
l'enfant de sa concubine; et,
b) que l'enfant est "lié" à Monsieur.
4. A l'alinéa 251(2)a) de la Loi, il est prévu que des "personnes liées" ou des personnes liées entre elles sont "des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption". Par ailleurs, il est prévu à l'alinéa 251(6)c) de la Loi que des personnes sont unies par les liens de l'adoption "si l'une a été adoptée, en droit ou de fait, comme enfant de l'autre...".
5. Nous ne croyons pas que le seul fait pour Monsieur, de cohabiter avec Madame et son enfant soit suffisant pour conclure immédiatement que Monsieur a adopté de fait l'enfant de Madame.
6. Le Ministère n'a pas établi de critères spécifiques pour déterminer ce que constitue une adoption de fait. Cependant, un certain nombre de décisions judiciaires peuvent nous aider à effectuer une telle détermination.
7. Par exemple, dans l'affaire No. 161 v. Minister of National Revenue, 54 DTC 201, (T.A.B.), un contribuable veuf, engagea une femme de ménage vers le 1er janvier 1950. Elle était mariée mais séparée et avait deux enfants à sa charge âgés à l'époque de 9 ans et 12 ans. Éventuellement, le contribuable et sa femme de ménage commencèrent à vivre dans une relation maritale de fait. Les faits incontestés soumis à la Cour révélèrent de façon probante que le contribuable était gentil avec les enfants, ("kind to the children") en acquittait la surveillance ("exercised control over them") et se sentait responsable de leur bien-être ("was concerned about their welfare"). La mère n'avait aucun moyen financier, ne recevait aucune rémunération régulière du contribuable mais s'occupait de la maison pour lui et l'aidait à maintenir un foyer pour les enfants. Le contribuable réclama une déduction de personne mariée de 2,000 $ pour l'année d'imposition 1952 prétendant que les enfants étaient entièrement à sa charge. Le Ministère recotisa le contribuable pour lui accorder une déduction de 1,000 $ prévue pour les célibataires en prétendant que les deux enfants n'étaient pas les "enfants" du contribuable au sens du paragraphe 127(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu de 1948. C'est-à-dire que ni l'un ni l'autre des enfants n'était une "personne qui était entièrement à la charge du contribuable et dont celui-ci avait la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou l'avait avant que cette personne n'atteigne l'âge de 21 ans".
8. Le Juge Fordham, dans une décision en faveur du contribuable, énonça les commentaires suivants :
"In my view, a de facto adoption is
properly recognizable and particularly when
the circumstances are as herein describes.
It appears to me that section 127(7)b) is
quite wide enough in its wording to include
the children maintained by the appellant
and that the evidence adduced shows the
appellant to have met the requirements
necessary to come within the section's
ambit"
(à la page 203)
Par conséquent, il conclut qu'une adoption de fait existait au cours de l'année 1952, mais n'apporta aucun commentaire concernant le moment où l'adoption de fait s'était concrétisée.
9. D'autres affaires ont également traité de cette question, entre autres, l'affaire Anderson v. M.N.R.,
3 DTC 1030, (C. de l'Ech.) où une contribuable eut gain de cause puisqu'elle subvenait seule aux besoins, à l'éducation et à l'entretien de deux enfants âgés de 4 et 7 ans et avait seule la garde et la surveillance de ces enfants, ainsi que l'affaire Joyce Madigane v. M.N.R. 89 DTC 37, où une contribuable réclama une déduction pour huit enfants qui étaient ses neveux et nièces et qui vivaient au Zimbabwe. L'appel fut rejeté parce que la contribuable n'avait pas la garde et la surveillance directe des enfants.
10. Nous sommes donc d'avis que les facteurs suivants, entre autres, pourraient servir à déterminer si, dans une situation donnée, il y a eu "adoption de fait":
1- la cohabitation du contribuable (parent adoptif) avec
l'enfant;
2- les ressources financières du parent adoptif;
3- l'exercice sur une base continue par le parent
adoptif de la garde, du soin et de la surveillance de
l'enfant, et sa durée;
4- l'âge de l'enfant;
5- dans le cas, par exemple, où la mère naturelle de
l'enfant vit également avec le parent adoptif:
a) les ressources financières de la mère,
b) le degré de la garde et de la surveillance qu'elle
conserve,
c) qui serait responsable de subvenir aux besoins de
l'enfant si la mère naturelle décédait, avait un
accident ou quittait son concubin,
d) la reconnaissance du concubin comme père adoptif
de l'enfant par la mère naturelle.
11. Il est intéressant de noter que les dispositions de l'alinéa 252(1)b) de la Loi concernant la signification du terme "enfant" ont servi de base à la détermination de "l'adoption de fait", aux fins de l'application de l'alinéa 251(6)c) de la Loi dans l'arrêt No. 161 précité. De ce point de vue, les alinéas 252(1)b) et d) de la Loi pourraient apparaître redondants. Cependant, nous ne croyons pas que ce soit une condition essentielle qu'un enfant soit "entièrement à la charge" d'une personne pour être considéré comme étant adopté de fait par cette personne, les ressources financières du parent adoptif ne constituant qu'un critère parmi d'autres. Par ailleurs, si une personne n'a pas été adoptée en droit ou de fait par un contribuable, le contribuable serait alors assujetti aux règles plus strictes de l'alinéa 252(1)b) de la loi s'il voulait démontrer que ladite personne est son "enfant". De ce point de vue, les alinéas 252(1)b) et d) de la Loi viseraient vraiment des situations différentes.
12. Quoiqu'il en soit, la question principale que vous devez résoudre en l'espèce, est de déterminer si le concubin a adopté de fait l'enfant de sa concubine le ou avant le 31 décembre 1992. A cet égard, il est prévu à l'alinéa 122.62(9)c) de la loi, que le ministre peut obtenir l'avis du ministère de la Santé Nationale et du Bien-être social sur la question de savoir si une personne est le "Conjoint visé" d'un contribuable. Nous ne pouvons cependant pas déterminer, compte tenu des faits que vous nous avez soumis, si le contribuable a adopté de fait l'enfant de sa concubine en 1992. Compte tenu de la courte période de cohabitation de ces personnes au cours de l'année 1992, nous nous permettons même d'en douter.
13. Par ailleurs, si après l'examen et l'analyse des faits vous arriviez à la conclusion qu'au 31 décembre 1992, ou avant, le contribuable avait adopté de fait l'enfant de sa concubine; nous croyons qu'en raison des définitions des paragraphes 252(1) et (2) de la loi aux fins de l'application, entre autres, de la définition de "Conjoint visé" à la fin de 1992 telle que prévue au sous-alinéa 12(2)a)(ii) du Projet de Loi C-80 sanctionné le 15 octobre 1992, le contribuable serait réputé être le père de l'enfant.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des particuliers et des entreprises de services Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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