Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-930630
XXXXXXXXXX Adèle St-Amour
(613) 957-8953
À l'attention de XXXXXXXXXX Le 7 avril 1993
Monsieur,
Objet: Régimes enregistrés d'épargne-retraite ("REER")
Placements admissibles
La présente fait suite à votre lettre du 18 février 1993, nous demandant si un intérêt dans une hypothèque est un placement admissible pour un REER.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, si vous demandez une décision anticipée, il est à remarquer que l'éligibilité d'une hypothèque en tant que placement admissible pour un REER est une question de fait qui, généralement, ne peut être déterminée qu'au moment de son acquisition par un REER. Donc, une décision anticipée ne peut être rendue que s'il peut être démontré que l'hypothèque sera admissible lors de l'acquisition. Les commentaires suivants sont généraux et ne lient pas le Ministère.
Selon l'alinéa 251(1)b) de la Loi, c'est une question de faits à savoir si les associées et une société en nom collectif ont oui ou non un lien de dépendance à une date donnée. Le paragraphe 15 du Bulletin d'interprétation IT-419 en date du 10 juillet 1978 expose la position du Ministère sur cette question.
En vertu du paragraphe 4900(4) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement") une hypothèque garantie par un bien immeuble situé au Canada ou un intérêt dans cette hypothèque est un placement admissible pour un REER lorsqu'il s'agit d'une hypothèque dont le débiteur hypothécaire n'est pas le rentier du régime ou n'a pas de lien de dépendance avec le rentier. Un associé pourrait être le débiteur hypothécaire dans le cas où des biens de la société dont il est membre sont grevés d'une hypothèque. Cependant, à notre avis, cette détermination est essentiellement une question légale.
Si une hypothèque garantie par un bien immeuble situé au Canada ou un intérêt dans cette hypothèque ne rencontre pas les conditions stipulées au paragraphe 4900(4) du Règlement, elle doit se conformer à l'alinéa 4900(1)j) du Règlement pour être un placement admissible pour un REER. Le paragraphe 4900(1)j) du Règlement exige qu'il doit s'agir d'une hypothèque gérée par un prêteur agréé en vertu de la Loi nationale sur l'habitation et assurée en vertu de la Loi nationale sur l'habitation ou par une corporation qui offre ses services au public comme assureur d'hypothèques. Pour de plus amples renseignements sur cette question, veuillez consulter le paragraphe 9 du Bulletin d'interprétation IT-320R2 (copie ci-jointe).
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous avez des questions n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur Division des industries financières Direction des décisions
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1993
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1993