Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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SESSION SPÉCIALE DE L'APFF: 55(2) ET 55(3) DE LA LOI ET TRANSACTIONS PAPILLONS APFF—10 février 1993
Question 33 B
Cette question a trait à la position adoptée par Revenu Canada, Impôt, concernant la qualification d'actions détenues par la corporation donnée dans le cadre d'une transaction papillon et plus particulièrement la transparence ("look through") adoptée à l'égard de ces actions. D'une part, il ne nous semble pas que le texte législatif, soit l'alinéa 55(3)b), justifie cette approche à la qualification d'actifs puisque cette disposition porte sur les transferts de biens d'une corporation à ses actionnaires et que les biens ici transférés sont clairement les actions de la filiale et non pas les actifs de celle-ci.
D'autre part, bien que dans un certain contexte il peut s'avérer sur une base administrative, préférable d'appliquer cette position afin de faciliter la réalisation de la transaction, la position de Revenu Canada est-elle à l'effet que cette approche doit être retenue dans tous les cas où la corporation donnée possède des actions d'une filiale (ou encore une corporation sur laquelle elle exerce une influence importante) bien que, dans le cas d'une corporation agissant uniquement à titre de corporation de gestion (i.e. qui ne détient que des placements dans de telles corporations) adopter une position à l'effet que ces seuls actifs sont des placements refléterait mieux l'esprit du texte de loi et faciliterait la réalisation des transactions papillon.
Réponse
Tel que mentionné lors du congrès 1991 de l'Association canadienne d'études fiscales dans l'allocution de M. Ted Harris, le Ministère considère que cette approche doit obligatoirement être utilisée lorsqu'une corporation exerce une influence importante sur une autre.
Agent: Marc Séguin 930515 22 septembre 1993
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