Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
|
5-930494 |
|
Michel Lambert |
XXXXXXXXXX |
(613) 957-8953 |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 18 mars 1993
Mesdames, Messieurs,
La présente est en réponse à votre lettre du 9 février 1993 demandant une interprétation du paragraphe 70(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
Vous demandez si le transfert des droits ou biens visés au paragraphe 70(2) de la Loi, au fiduciaire d'une fiducie créée par testament, à l'intérieur du délai accordé à cette fin, entraînerait l'application du paragraphe 70(3) de la Loi.
Il faut déterminer si le transfert est effectué aux bénéficiaires ou à d'autres personnes ayant des droits sur la succession ou sur le bien qui a fait l'objet d'unefiducie (selon le texte français de la Loi) ou sur lafiducie(selon le texte anglais).
Le terme bénéficiaire d'une succession ou d'une fiducie n'est pas défini pour les fins de l'application du paragraphe 70(3) de la Loi. La définition que l'on en donne à l'alinéa 108(1)b), à savoir qu'un "bénéficiaire" d'unefiducie comprend une personne ayant un droit sur celle-ci, ne s'applique qu'aux fins de la sous-section k de la Section B de la Partie I de la Loi.
Il faut donc s'en remettre au sens usuel. Dans la province de Québec, les successions étant régies par le Code civildu Bas-Canada (ci-après le "Code civil", il nous apparaît pertinent de considérer les articles suivants:
Art. 981a. Toute personne capable de disposer librement de ses biens, peut transporter des propriétés mobilières ou immobilières à des fiduciaires par donation ou par testament, pour le bénéfice des personnes en faveur de qui elle peut faire valablement des donations ou des legs.
Art. 981b. Les fiduciaires, pour les fins de la fiducie, sont saisis, comme dépositaires ou administrateurs, pour le bénéfice des donataires ou légataires, des propriétés mobilières ou immobilières à eux transportées en fiducie...
Art. 596. La succession est la transmission qui se fait par la loi ou par la volonté de l'homme, à une ou plusieurs personnes des biens, droits et obligations transmissibles d'un défunt.
Art 17.11. Le mot "personne" comprend les corps politiques et constitués en corporation, et s'étend aux héritiers et représentants légaux, à moins que la loi ou les circonstances particulières du cas ne s'y opposent.
En considérant ces dispositions du Code civil, nous sommes d'avis que les fiducies créées en vertu du Code ne constituent pas des personnes. Elles ne peuvent donc être considérées comme des bénéficiaires au sens du Code civil et au sens de la Loi. Par conséquent, le transfert des droits et biens visés au paragraphe 70(2) de la Loi à une fiducie n'entraînerait pas l'application du paragraphe 70(3) de la Loi.
Notre position serait la même si l'un des fiduciaires était bénéficiaire de la fiducie.
Cette opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le DirecteurDivision des industries manufacturières, des sociétés et des fiducies Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1993
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1993