Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-930449 |
XXXXXXXXXX |
C. Dubé |
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(613) 957-8953 |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 1er juin 1993
Mesdames, Messieurs,
Objet: Paragraphe 110.6(8) de la Loi et le paragraphe 6205(2) du Règlement
La présente est en réponse à votre lettre du 8 février 1993 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
1 - Vous vous exposez une situation où six frères qui se partageaient les actions ordinaires d'une corporation, ont effectué un gel partiel (et un gel total en ce qui concerne l'un des six frères) de leur participation dans la corporation en faveur de fiducies dont leurs enfants mineurs sont des bénéficiaires. De plus, ils ont transféré chacun à la fiducie respective pour le bénéfice de leurs enfants, une partie des actions privilégiées de gel.
VOS QUESTIONS
2 - Est-ce que l'exigence relative à l'objet principal de l'arrangement au sous-alinéa 6205(2)a)(i) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci- après le "Règlement") est rencontrée puisque les nouvelles actions ordinaires sont émises, dans le cadre du gel, à cinq des six frères ainsi qu'à cinq fiducies pour le bénéfice des enfants des cinq frères ayant procédé à un gel partiel de leur participation dans la corporation.
3 - Est-ce que l'exigence relative à la propriété des nouvelles actions ordinaires est rencontrée étant donné qu'à la date d'émission des actions privilégiées, les nouvelles actions ordinaires appartiennent en partie à une fiducie qui compte comme seuls bénéficiaires des personnes liées au premier actionnaire et en partie au premier actionnaire. A cet égard, vous croyez que le premier actionnaire avec qui les bénéficiaires de la fiducie doivent être liés, est le père des enfants bénéficiaires de ladite fiducie et non avec tous les autres actionnaires.
4 - Est-ce que l'exigence relative à la propriété des actions de gel et à la restriction concernant l'émission des actions de gel à cette personne par la corporation est rencontrée en ce qui concerne les actions de gel détenues par les cinq fiducies étant donné que ces actions n'ont pas été émises directement aux fiducies par la corporation, et sinon, si nous sommes disposés à recommander au Ministère des Finances de modifier le libellé du paragraphe 6205(2) du Règlement.
NOS COMMENTAIRES
6 - Bien que la question de savoir si l'objet principal d'un arrangement consiste à faire en sorte que l'accroissement de la valeur des biens d'une corporation soit attribué à d'autres actions aux fins du sous-alinéa 6205(2)a)(i) du Règlement ne peut être résolue qu'à la suite de l'analyse de tous les faits dans une situation précise, il semble que dans la situation que vous nous avez présentée, cette exigence particulière soit rencontrée.
7 - En ce qui concerne votre deuxième question, nous sommes d'avis que l'exigence prévue à la sous-division 6205(2)a)(ii)(A)(III) du Règlement n'est pas satisfaite. En effet, nous sommes d'avis que les bénéficiaires de chaque fiducie doivent avoir un lien de dépendance avec chaque premier actionnaire (en appliquant la règle prévue au paragraphe 33(2) de la Loi d'interprétation à l'effet que "le pluriel -- ou le singulier s'appliquent le cas échéant à l'unité -- et a la pluralité"). Le même raisonnement s'applique aux fins de l'application de la sous- division 6205(2)a)(ii)(A)(II) du Règlement, de telle sorte que si les actions ordinaires avaient été émises directement aux enfants des premiers actionnaires, cette exigence particulière ne serait pas satisfaite.
8 - Enfin, l'exigence prévue dans le préambule de l'alinéa 6205(2)a) du Règlement concernant le fait que les actions de gel doivent appartenir à une personne et avoir été émises à cette personne (ou au conjoint, au père ou à la mère de celle-ci) par la corporation n'est pas rencontrée dans la situation que vous nous avez soumise.
9 - Par conséquent, dans la situation soumise, les actions de gel émises par la corporation ne sont pas des actions prescrites au sens du paragraphe 6205(2) du Règlement.
10 - Nous n'avons pas l'intention de recommander au ministère des Finances de modifier le libellé du paragraphe 6205(2) du Règlement en raison de notre opinion telle qu'exposée aux présentes. Par ailleurs, notre Direction traite les demandes de décisions anticipées relatives à l'application ou non du paragraphe 110.6(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu en tenant compte des faits et des circonstances particulières de chaque cas d'espèce.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des particuliers et des entreprises de services Direction des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales
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