Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Le 10 mars 1993
BUREAU DE DISTRICT DE SHERBROOKE BUREAU PRINCIPAL
Division des industries
A l'attention de: Jean-Claude Fontaine financières
Service aux entreprises Direction des décisions
Robert Gagnon
(613) 957-8953
7-930421
Paragraphe 80(1)
La présente est en réponse à votre note de service du 3 février 1993 par laquelle vous nous demandez la position du Ministère relativement à l'application du paragraphe 80(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi") dans la situation suivante.
Faits
1. Un contribuable a vendu dans le cadre de son entreprise un bien faisant partie de son inventaire.
2. L'acheteur du bien a fait faillite par la suite.
3. Le contribuable a négocié auprès de son fournisseur une remise du compte à payer dû au fournisseur relativement au bien. Le compte à payer a été annulé par le fournisseur sans que le contribuable effectue de paiement. L'annulation de la dette a eu lieu au cours d'une année d'imposition du contribuable subséquente à l'année d'imposition de la vente du bien.
Nos commentaires
Nous avons présumé pour les fins de nos commentaires que le contribuable et le fournisseur n'avaient pas de lien de dépendance au cours des transactions.
La position du Ministère à l'égard d'une telle remise de dette commerciale est énonçée au paragraphe 25 du bulletin d'interprétation IT-293R et prévoit que le paragraphe 80(1) de la Loi s'applique à la remise de dette. La position du Ministère à cet égard n'a pas été modifiée. Le montant du compte à payer annulé ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu du contribuable.
Chef Section de financement, location et des régimes Division des industries financières Direction des décisions
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1993
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1993