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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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SESSION SPÉCIALE DE L'APFF: 55(2) ET 55(3) DE LA LOI ET TRANSACTIONS PAPILLONS APFF—10 février 1993
Question # 14
SUJET: VENTE DES ACTIFS APRES LE PAPILLON
Si une personne achète des biens de l'actionnaire qui les a reçus dans le cadre d'une réorganisation papillon et que cette personne n'était pas actionnaire de la corporation donnée immédiatement avant le transfert des actifs, considère-t-on cet acquéreur comme ayant acquis "directement ou indirectement" les actifs dont les conséquences auraient pour effet de faire échouer le test à l'alinéa 55(3)b)?
Si immédiatement après la transaction, un actionnaire veut continuer l'entreprise et pour ce faire acquiert les biens des autres actionnaires, acceptera-t-on la transaction papillon?
Réponse
Tel que mentionné par M. Hiltz de notre Ministère en 19891, la pratique du Ministère est généralement d'accepter que la vente sur une base imposable des biens transférés dans le cadre d'une transaction papillon à une personne qui n'était ni un actionnaire de la corporation donnée, ni la corporation donnée elle-même ou une personne liée à ces derniers immédiatement avant le transfert des actifs, n'empêche pas l'application de l'exemption à l'alinéa 55(3)b) de la Loi. Nous acceptons également la vente sur une base imposable d'éléments d'actif d'entreprise d'un actionnaire à un autre si le bien doit être utilisé dans la même entreprise que les autres biens reçus par l'autre actionnaire dans le cadre du papillon.
(1) 1989 Conference Report, Association canadienne d'études fiscales, The Butterfly Reorganization: Revenue Canada's approach, question 23 à la p. 20:47
Agent: P. Diguer No. de dossier: 5-930395 22 septembre 1993
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