Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
SESSION SPÉCIALE DE L'APFF: 55(2) ET 55(3) DE LA LOI ETTRANSACTIONS PAPILLONSAPFF — 10 février 1993
Question 2
Faits
- Organigramme actuel
M.A | | 100% J.V.M.: 900 000$ | ordinaire -------- | Opco | C.E.P.E. revenu gagné: 400 000$ --------
- M.A a reçu une offre d'achat pour les actions de Opco pour 900 000$.
- Le capital versé fiscal et le P.B.R. des actions ordinaires de Opco sont d'un montant nominal.
Transactions effectuées
- Incorporation de Holdco.
- Transfert par voie de roulement fiscal de 100% des actions ordinaires d'Opco à Holdco; en contrepartie, Holdco émet à M.A des actions ayant un capital versé nominal. La somme convenue est fixée à 500 000$ afin de cristalliser l'exonération de gain en capital.
- Opco paie un dividende de 400 000$ à Holdco.
- Holdco vend les actions d'Opco pour 500 000$.
Question
Le paragraphe 55(2) de la Loi s'applique-t-il au dividende versé par Opco à Holdco?
Réponse
Tel que présenté initialement lors de l'allocution de M. J.R. Robertson en 1981 au congrès de l'Association canadienne d'études fiscales, la position du Ministère continue d'être, lorsqu'une action est échangée pour des actions en vertu de l'article 85 de la Loi (entre autres), que la portion du revenu gagné attribuable à l'action échangée immédiatement avant l'échange est transférée aux nouvelles actions dans la mesure où le prix de base rajusté des nouvelles actions est égal au prix de base rajusté de l'action transférée. Par conséquent, dans la situation ci- dessus, le revenu gagné attribuable aux actions immédiatement avant le transfert ne pourrait pas être transféré totalement aux nouvelles actions puisqu'une partie du revenu gagné est maintenant reflétée dans le prix de base rajusté des nouvelles actions. Dans le présent cas, M.A réalise un gain de 500 000$ sur un gain potentiel de 900 000$. Le revenu gagné de 400 000$ sera donc réduit dans cette proportion, laissant un revenu gagné de 177 780$ aux nouvelles actions. Puisque le dividende de 400 000$ excède le revenu gagné afférent aux nouvelles actions, le paragraphe 55(2) de la Loi sera applicable.
Agent: Marc Séguinle 22 septembre 1993
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1993
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1993