Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
5-930272
XXXXXXXXXX Marc Vanasse
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 9 mars 1993
Mesdames, Messieurs,
Objet: Exercice financier d'une fiducie
La présente est en réponse à votre lettre du 26 janvier 1993 demandant une interprétation concernant le choix de l'exercice financier d'une succession et d'une fiducie testamentaire créée par ailleurs.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectuée dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
La succession d'un contribuable et une fiducie créée par testament au bénéfice du conjoint d'un contribuable décédé constituent chacune une fiducie testamentaire au sens de l'alinéa 108(1)i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi). Le choix de l'année d'imposition de chacune sera donc régi par les dispositions de l'alinéa 104(23)a) de la Loi. Il est donc possible qu'elles aient des années d'imposition différentes et qu'elles subsistent pour plus d'une année d'imposition.
Vous laissez entendre que les biens transmis par la succession du décédé à la fiducie créée en faveur du conjoint du décédé n'ont pas fait l'objet de disposition puisqu'au sens de l'alinéa 54c)(v) de la Loi, le transfert n'a pas apporté de changement dans le "beneficial ownership" du bien et n'est pas une "disposition de biens". Si la fiducie constitue une fiducie visée à l'alinéa 70(6)b) de la Loi, la disposition des biens attribués à la fiducie sera généralement réputée avoir eu lieu immédiatement avant le décès du décédé et la fiducie sera réputée les avoir acquis aux montants fixés aux alinéas 70(6)d), d.1) et e) de la Loi.
Quant aux exigences de production d'une déclaration d'impôt par une fiducie, nous réitérons les commentaires contenus dans notre lettre du 13 janvier 1993, à laquelle vous faites référence.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos meilleurs sentiments.
pour le Directeur Division des industries manufacturières, des sociétés et des fiducies Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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