Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-930265 |
XXXXXXXXXX |
M. Querry |
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(613) 957-8953 |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 18 mai 1993
Mesdames, Messieurs,
Objet: Éléments d'actif utilisés principalement dans une entreprise
La présente est en réponse à votre lettre du 20 janvier 1993 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'expression susmentionnée aux fins de qualifier une action à titre "d'action admissible de petite entreprise" (ci-après "AAPE"). A cet égard vous nous soumettez la situation suivante.
Une corporation exploite comme seule entreprise celle de développement de terrains et de promotion immobilière. Elle détient en inventaire un certain nombre de terrains; 25% de ceux-ci sont lotis, cadastrés et pourvus des principales infrastructures municipales tandis que les 75% restants ne sont même pas lotis.
Votre question
Peut-on considérer que les terrains non lotis sont utilisés principalement dans une entreprise que la corporation exploite activement aux fins de qualifier les actions de la corporation à titre d'AAPE, telle que définie au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") ?
Nos commentaires
Nous sommes d'avis que des terrains qui sont des biens en inventaire d'une corporation et nécessaires à l'exploitation de son entreprise de développement immobilier sont généralement considérés comme des biens utilisés principalement dans cette entreprise lorsque ceux-ci, entre autres, ont été acquis et sont détenus en vue d'être vendus dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise.
Toutefois, la question de savoir si un actif particulier a été acquis ou est détenu dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise en est une de fait. Cette détermination ne peut être effectuée qu'après un examen de tous les faits propres à une situation donnée.
De plus, tel que mentionné au paragraphe 3 du bulletin d'interprétation IT-459 du 8 septembre 1980, même si l'expression "un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial" est incluse dans la définition du terme "entreprise" au paragraphe 248(1) de la Loi, il n'en découle pas nécessairement qu'un contribuable qui est engagé dans un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial "exploite" une entreprise ou "a exploité" une entreprise.
Les commentaires ci-haut ne doivent en aucune façon être interprétés comme une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, ils ne lient pas le Ministère.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bissonpour le Directeur Division des entreprises et généralDirection des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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