Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
5-930209
XXXXXXXXXX Robert Gagnon
(613) 957-8953
Le 24 févier 1993
Monsieur,
Objet: Régime d'accession à la propriété
La présente est en réponse à votre lettre du 25 janvier 1993 par laquelle vous nous posez une question concernant le régime d'accession à la propriété («RAP»).
Plusieurs conditions doivent être satisfaites afin qu'un contribuable puisse retirer un montant d'un régime enregistré d'épargne-retraite («REER») en franchise d'impôt dans le cadre du RAP. Le contribuable doit notamment acquérir une habitation admissible. Une maison mobile constitue une habitation admissible. De plus, une des conditions prévoit que le contribuable ne doit pas avoir acquis l'habitation admissible plus de 30 jours avant le moment où le montant est reçu d'un REER dans le cadre du RAP.
Un contribuable ne peut donc retirer un montant d'un REER dans le cadre du RAP si l'habitation admissible est une maison mobile qu'il a acquis plus de 30 jours avant le retrait du REER, même s'il acquiert un terrain et installe la maison mobile sur le terrain à l'intérieur de la période de 30 jours.
Veuillez noter que les mesures concernant le RAP n'ont pas encore été adoptées par le Parlement. Nos commentaires sont fondées sur les mesures telles que proposées et pourraient ne pas refléter les dispositions du RAP lorsqu'elles seront sanctionnées.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 [Information Circular 70- 6R2] du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur Division des institutions financières Direction des décisions
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1993
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