Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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XXXXXXXXXX 5-930190
Robert Gagnon
(613) 957-8953
Le 19 février 1993
Madame,
Objet: Régime d'accession à la propriété
La présente est en réponse à votre lettre du 20 janvier 1993 par laquelle vous nous posez des questions concernant le régime d'accession à la propriété («RAP»).
Le but du RAP est de stimuler le marché de l'habitation durant la reprise économique en permettant aux épargnants d'utiliser les fonds qu'ils avaient contribués à leurs régimes enregistrés d'épargne-retraite («REER») avant l'annonce de l'application du RAP, pour acheter ou construire une résidence. Le RAP prévoit donc des dispositions visant à empêcher que les contribuables cotisent à un REER avec l'intention de retirer par la suite les cotisations dans le cadre du RAP.
Le ministre des Finances a annoncé le 2 décembre 1992 dans son exposé économique et financier le report de la date limite (la date limite était le 1er mars 1993) pour le retrait de montants de REER dans le cadre du RAP. En conséquence, lorsqu'un contribuable retire un montant admissible d'un REER dans le cadre du RAP après le 1er mars 1993, un montant correspondant au moindre du montant admissible et des cotisations effectuées à un REER après le 2 décembre 1992 et avant le 2 mars 1994 devra être inclus dans son revenu pour l'année 1993, même si la déduction à l'égard de ces cotisations est reportée à l'année 1994. Le RAP ne prévoit pas de mesure d'allégement spécifiquement applicable aux cotisations effectuées à un REER dans le cadre d'un régime d'actionnariat.
Un contribuable peut toutefois éviter (relativement aux retraits admissibles effectués dans le cadre du RAP après le 1er mars 1993) que la règle de l'inclusion au revenu s'applique à l'égard de ses cotisations à un REER effectuées après le 2 décembre 1992 et avant le 2 mars 1994 en retirant ces cotisations (ou un montant correspondant aux retraits admissibles effectués dans le cadre du RAP si ce montant est moins élevé que lesdites cotisations) du REER en 1993 ou 1994. Cette règle n'est applicable que s'il reste des fonds dans le REER après que le contribuable ait effectué les retraits admissibles dans le cadre du RAP. Les cotisations peuvent être remboursées à un contribuable sans retenue d'impôt s'il produit la formule T3012A. Les cotisations retirées par le contribuable de son REER doivent être incluses dans son revenu mais donnent droit à une déduction compensatoire si elles n'ont pas été déduites dans le calcul de son revenu.
Veuillez noter que les mesures concernant le RAP n'ont pas encore été adoptées par le Parlement. Nos commentaires sont fondées sur les mesures telles que proposées et pourraient ne pas refléter les dispositions du RAP lorsqu'elles seront sanctionnées.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 [Information Circular 70- 6R2] du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur Division des institutions financières Direction des décisions
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