Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-930100 |
XXXXXXXXXX |
M. Querry |
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(613) 957-8953 |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 11 juin 1993
Mesdames, Messieurs,
Objet: Guide de l'employeur Retenues sur la paie 1991-1992 Feuillet T4A (cases 16 et 18)
La présente est en réponse à votre lettre du 26 août 1992 et à notre conversation téléphonique (XXXXXXXXXX/Querry) par lesquelles vous nous demandez notre opinion relativement à certaines informations contenues dans le guide susmentionné. A cet égard, vous nous posez deux questions.
Vos questions
1. Tel qu'il est mentionné à la page 39 du Guide de l'employeur — Retenues sur la paie 1991-1992, un montant forfaitaire provenant d'un régime de pension non agréé et imposable en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") doit-il être inscrit à la case 16 du feuillet T4A, intitulée prestations de retraite ou ?
2. Le bénéficiaire d'un tel montant forfaitaire pourrait- il se prévaloir des règles de calcul d'impôt à taux réduit à l'égard de la partie de ce montant qui a été accumulée au 31 décembre 1971 ?
Nos commentaires
3. Dans l'édition 1992-1993 du Guide de l'employeur, de nombreuses modifications ont été apportées aux commentaires à l'égard, entre autres, des cases 16 et 18 du feuillet T4A. Comme vous l'aviez déjà noté, les paiements forfaitaires provenant d'une caisse ou d'un régime de pension doivent effectivement être indiqués à la case 18 dudit feuillet plutôt qu'à la case 16, qu'ils proviennent d'un régime de pension agréé ou non.
4. En ce qui concerne votre deuxième question, nous comprenons que vous faites allusion au choix qui est accordé à un particulier en vertu des paragraphes 40(1) et (7) des Règles d'application de l'impôt sur le revenu (ci-après "RAIR") et selon lequel la fraction du paiement forfaitaire qui aurait été reçue du régime par le contribuable s'il s'était retiré dudit régime le 1er janvier 1972, peut être assujettie à un taux réduit d'impôt.
5. Le sous-alinéa 40(1)a)(i) des RAIR vise les paiements forfaitaires provenant d'une caisse ou d'un régime de pensions de retraite ou de pensions. Par conséquent, nous sommes d'avis qu'un montant forfaitaire provenant d'un régime de pension qui ne serait pas un régime de pension agréé pourrait être aussi visé par ledit sous- alinéa. Un contribuable pourrait donc, s'il rencontre par ailleurs toutes les conditions prévues à l'article 40 des RAIR, bénéficier d'un taux réduit d'impôt relativement à la partie du montant forfaitaire versé correspondant à ce qu'il aurait reçu du régime s'il s'était retiré de ce régime le 1er janvier 1972.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient donc pas le Ministère.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des entreprises et général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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