Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-930021 |
XXXXXXXXXX |
Michel Lambert |
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(613) 957-8953 |
A l'attention de XXXXXXXXXX |
Le 3 mai 1993
Mesdames, Messieurs,
Objet: Société en nom collectif de recherche et de développement Notion d'associés déterminés
La présente est en réponse à votre lettre du 30 novembre 1992 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sens de l'expression "prendre une part active dans une société".
La situation que vous nous avez soumise ne nous apparaît pas comme une situation hypothétique mais bien comme une situation réelle. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectuée dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
1. L'expression "prendre une part active dans les activités de la société" se retrouve à la définition d'"associé déterminé" au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
2. Tel qu'il est précisé à cette définition, une personne n'est pas considérée prendre une part active dans les activités de la société du seul fait qu'elle prend une part active aux activités qui ont trait au financement de l'entreprise de la société.
3. Le Parlement, lorsqu'il a adopté la définition d'"associé déterminé" n'a pas énuméré de critères pour en interpréter le sens. Tel que nous l'avons indiqué à la question 20 de l'APFF, il s'agit là d'une question de fait à déterminer dans chaque cas.
4. Puisque le Parlement n'a pas défini dans la Loi ce qu'il entend par une participation régulière, continue et importante, nous sommes d'avis qu'il faut donner à ces termes leur sens habituel.
5. L'opinion que le Ministère a exprimée à la question 20 de la table ronde fédérale lors du congrès de 1988 de l'Association de planification fiscale et financière (ci-après l'"APFF") est toujours valide. Le Ministère avait alors indiqué ce qui suit:
"La notion de "prendre une part active dans les activités de la société" est équivalente au travail que l'on est en droit de s'attendre d'un propriétaire d'entreprise par rapport à la gestion des affaires de son entreprise, autre que la gestion courante que ce dernier pourrait confier à un gérant."
6. Dans le cas d'une société qui ne fait que de la recherche scientifique et qui embauche du personnel pour administrer et effectuer la recherche, nous ne voyons pas comment on peut conclure que les associés prennent une part active dans les activités de la société lorsque toutes les activités sont effectuées par des personnes qui ne sont pas des associés.
7. Pour qu'un associé ne soit pas considéré comme un associé déterminé il ne suffit pas qu'il prenne une part active dans les activités de la société. Cette participation doit être régulière, continue et importante tout au long de la partie de l'exercice où la société exploite habituellement son entreprise.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur Division des industries manufacturières, des sociétés et des fiducies Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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