Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-923892 |
XXXXXXXXXX |
Robert Gagnon |
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(613) 957-8960 |
A l'attention de XXXXXXXXXX |
Le 13 mai 1993 |
Mesdames, Messieurs,
Objet: Contrats de rente
La présente est en réponse à votre lettre du 23 décembre 1992 par laquelle vous demandez notre interprétation concernant l'imposition du revenu couru sur les contrats de rente.
La situation décrite dans votre lettre nous apparait une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Un contribuable qui, au cours d'une année d'imposition, détient un contrat de rente acquis après 1989, autre qu'un contrat de rente prescrit (tel que défini au paragraphe 304(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu,"Règlement"), à la date anniversaire du contrat de rente, doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition l'excédent du fonds accumulé (tel que défini à l'article 307 du Règlement) du contrat de rente à cette date sur le coût de base rajusté (tel que défini à l'alinéa 148(9)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, "Loi") du contrat de rente à cette date.
La date anniversaire correspond au jour qui tombe un an après la veille du jour de l'établissement du contrat de rente et à chaque jour qui revient à chaque intervalle successif d'un an par la suite (alinéa 12.2(11)b) de la Loi).
Un contrat de rente qui satisfait aux conditions prévues au paragraphe 304(1) du Règlement au cours d'une année d'imposition est un contrat de rente prescrit pour toute l'année d'imposition. L'article 12.2 de la Loi ne s'applique pas pour l'année d'imposition où un contrat de rente est prescrit, et toute somme reçue à titre de versement de rente dans l'année est incluse dans le calcul du revenu en vertu de l'alinéa 56(1)d). La partie représentant le capital (tel que déterminée en vertu de l'article 300 du Règlement) de chaque versement est déduite dans le calcul du revenu conformément à l'alinéa 60a) de la Loi.
Lorsqu'un contribuable convertit un contrat de rente autre qu'un contrat de rente prescrit acquis après 1989 en un contrat de rente prescrit et qu'il en résulte une disposition, il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition de la conversion l'excédent du produit de disposition du contrat sur le coût de base rajusté du contrat immédiatement avant la disposition. La question de savoir si une disposition découle d'une telle conversion en est une de faits. Il y a aurait une disposition par exemple si la conversion prévoit le rachat du contrat de rente initial et l'émission d'un nouveau contrat de rente.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le DirecteurDivision des institutions financières Direction des décisions
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