Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-923869 |
XXXXXXXXXX |
M. Querry |
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(613) 957-8953 |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 7 mai 1993
Mesdames, Messieurs,
Objet: Notion d'enfant à charge aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux
La présente est en réponse à votre lettre du 22 décembre 1992 par laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à l'objet susmentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Plus précisément, nous comprenons que vous vous interrogez sur l'admissibilité d'un enfant à titre de personne à charge d'un particulier, aux fins de la détermination du crédit d'impôt pour frais médicaux admissible pour ce particulier en vertu de l'article 118.2 de la Loi de l'impôt sur lerevenu (ci-après la "Loi").
Vos questions
1. Une personne de dix-huit ans qui est entièrement à la charge d'un contribuable et sous la garde et la surveillance de celui-ci, demeure-t-elle, en vertu de l'alinéa 252(1)b) de la Loi, un enfant du contribuable par la suite ?
2. Si tel est le cas, les frais médicaux engagés pour cet enfant par un particulier sont-ils admissibles pour ce dernier aux fins du calcul du crédit d'impôt pour frais médicaux ?
Nos commentaires
3. En réponse à votre première question, nous sommes d'avis qu'en vertu de l'alinéa 252(1)b) de la Loi, une personne qui est sous la garde et la surveillance d'un contribuable, en droit ou de fait, ou l'était juste avant d'atteindre l'âge de 19 ans, est considérée, aux fins de la Loi, comme un enfant dudit contribuable tant que cette personne est aussi entièrement à la charge du contribuable.
4. Pour ce qui est de votre deuxième question, en vertu du paragraphe 118.2(2) de la Loi, tel que modifié par le projet de Loi C-80 sanctionné le 15 octobre 1992, les frais médicaux admissibles d'un particulier, aux fins du calcul du crédit d'impôt pour frais médicaux, sont généralement ceux payés à l'égard du particulier, de son conjoint ou d'une personne à la charge du particulier (au sens du paragraphe 118(6) de la Loi).
5. En vertu du paragraphe 118(6) de la Loi:
la personne aux besoins de laquelle un particulier subvient au cours d'une année d'imposition est une personne à sa charge pour cette année si elle est, par rapport au particulier ou à son conjoint:
a) son enfant ou son petit- enfant;
b) son père ou sa mère, son grand-père ou sa grand-mère son oncle ou sa tante, son frère ou sa soeur, son neveu ou sa nièce, qui réside au Canada à un moment de l'année.
6. Ainsi, pour que l'enfant d'un particulier soit considéré comme une personne à la charge de celui-ci pour une année d'imposition, au sens du paragraphe 118(6) de la Loi, il faut que ledit particulier subvienne aux besoins dudit enfant au cours de cette année.
7. Par conséquent, en vertu du paragraphe 118.2(2) de la Loi, tel que modifié par le projet de Loi C-80, les frais médicaux engagés par un particulier à l'égard d'une personne à sa charge qui est son enfant au sens de l'alinéa 252(1)b) de la Loi sont admissibles aux fins du calcul du crédit d'impôt pour frais médicaux.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bissonpour le Directeur Division des entreprises et général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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