Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Le 17 février 1993
CENTRE FISCAL DE BUREAU PRINCIPAL
SHAWINIGAN-SUD Section des particuliers
Section 334-2-4 et des entreprises de
services
A l'attention de Mme Monique CharbonneauMarcel Querry
(613) 957-2097 5-923860
Pension alimentaire—jugement de cour
La présente est en réponse à votre note aller-retour du 21 décembre 1992 par laquelle vous nous demandez notre opinion quant au traitement fiscal à accorder aux paiements au titre de pension alimentaire que doit effectuer un particulier, XXXXXXXXXX, en vertu d'un jugement de cour rendu le XXXXXXXXXX.
Les faits
XXXXXXXXXX
Opinion du Centre fiscal En réponse à une demande de renseignements de XXXXXXXXXX, la Section des services aux contribuables de votre Centre fiscal lui a répondu que, selon le jugement de cour, il ne pourrait déduire de montant à titre de pension alimentaire pour l'année 1992. Nos commentaires
Nous ne sommes pas d'accord avec l'opinion émise par la Section des services aux contribuables de votre Centre fiscal.
La Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi) est une loi d'application générale et il n'est pas du ressort d'un tribunal de juridiction civile de soustraire un contribuable aux dispositions de celle-ci.
On retrouve aux alinéas 56(1)b) et 60b) de la Loi certaines des dispositions relatives à l'inclusion ou à la déduction des sommes versées au titre de pensions alimentaires. Tout contribuable est assujetti à ces dispositions si une somme est versée,
en vertu d'un arrêt, d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit, à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, des enfants issus du mariage ou à la fois du bénéficiaire et des enfants issus du mariage...
Dans une situation comme celle de XXXXXXXXXX puisqu'une somme de XXXXXX$ est payable périodiquement en vertu d'une ordonnance d'un tribunal, à son ex-conjoint, à titre de pension alimentaire pour l'entretien de ses enfants, nous sommes d'avis que cette somme peut être éduite dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi pour l'année 1992 ou pour une année suivante. Un montant similaire devra être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire, soit son ex-épouse, en vertu de l'alinéa 56(1)b) de la Loi.
De plus, nous sommes aussi d'avis qu'aux fins de l'application des alinéas 60b) et 56(1)b) de la Loi, l'âge des enfants pour lesquels la pension alimentaire est versée, est, en soi, peu important dans le cas particulier de XXXXXXXXXX. Toutefois, dans d'autres situations, la question de l'âge des enfants peut s'avérer importante lorsqu'il s'agit, entre autres, de déterminer dans le cas de paiements faits à des tiers, aux fins de l'application des paragraphes 60.1(1) et (2) de la Loi, si de tels paiements ont été faits au profit ou pour subvenir aux besoins d'enfants confiés à la garde de l'ex- conjoint.
Par conséquent, dans une situation comme celle de XXXXXXXXXX, tant que celui-ci paie une somme à son ex-conjoint en vertu d'une ordonnance de la cour à titre de pension alimentaire pour subvenir aux besoins de ses enfants, les dispositions prévues aux alinéas 60b) et 56(1)b) de la Loi continueront de s'appliquer.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous invitons à communiquer ceux-ci à XXXXXXXXXX. Si d'autres informations vous étaient nécessaires, n'hésitez pas à nous contacter.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des entreprises et général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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