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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-923859
XXXXXXXXXX P. Diguer
(613) 957-2130
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 7 mai 1993
Monsieur,
Objet: Les paragraphes 85(1) et 85(7.1) de la Loi de
l'impôt sur le revenu (Canada)
La présente est en réponse à votre lettre du 22 décembre 1992 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'interprétation du paragraphe 85(7.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la "Loi"), dans la situation hypothétique suivante.
Les Faits
Première année:
1. Corporation A vend à sa filiale en propriété exclusive, corporation B, un actif et utilise les dispositions de l'article 85 à cette fin. Les corporations A et B sont des corporations canadiennes imposables. L'expression "corporation canadienne imposable" telle que disposée ici et ailleurs a le sens de l'alinéa 89(1)i) de la Loi.
Deuxième année:
2. Les corporations A et B sont fusionnées selon les dispositions du paragraphe 87(1) de la Loi pour former une nouvelle corporation (ci-après "Amalco").
Troisième année:
3. Amalco s'aperçoit qu'il y a eu une erreur au sujet de la détermination de la somme convenue au cours de la première année et en conséquence Amalco veut modifier le choix effectué antérieurement (avant la fusion).
Question soulevée
4. Vous désirez savoir, en tenant compte de l'ensemble des faits susmentionnés, s'il est possible pour la corporation qui est issue de la fusion (Amalco) de se prévaloir du paragraphe 85(7.1) pour modifier un choix fait en vertu du paragraphe 85(1) avant la fusion par une des corporations remplacées.
Votre opinion
5. A votre avis, il est possible de se prévaloir après la fusion du paragraphe 85(7.1) pour venir modifier une option exercée en vertu du paragraphe 85(1) avant la fusion (dans la mesure où le ministre est d'avis que les circonstances du cas sont telles qu'il serait juste et équitable de permettre cette modification) puisque la corporation issue de la fusion est la continuation des deux corporations fusionnées.
Nos commentaires
Nous partageons votre opinion qu'une corporation qui est issue d'une fusion peut se prévaloir du paragraphe 85(7.1) pour venir modifier une option exercée en vertu du paragraphe 85(1) avant la fusion par une corporation remplacée pourvu que le droit corporatif applicable à la fusion prévoit la continuation des corporations fusionnées (dans la mesure où le Ministre est d'avis que les circonstances du cas sont telles qu'il serait juste et équitable de permettre cette modification).
Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le DirecteurDivision des réorganisations et des entreprises étrangèresDirection des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales
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